La responsabilité fondée sur la confiance pour la délivrance d’un certificat

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ATF 142 III 84 | TF, 02.02.2016, 4A_299/2015*

Faits

Une société est active en tant qu’intermédiaire financier sur le marché des devises. Elle gère l’argent que des clients déposent auprès d’elle, en les transférant vers d’autres sociétés qui investissent dans des systèmes pyramidaux (Ponzi) sans que les clients ne soient au courant.

Une société de certification délivre un certificat ISO à l’intermédiaire financier. Le certificat atteste que l’intermédiaire financier a introduit et appliqué un « système de management de la qualité (SMQ) » (Quality Management System). Par la suite, la Commission fédérale des banques (CFB) met l’intermédiaire financier en faillite en raison du fait que celui-ci accepte sans autorisation des dépôts du public.

Lors de la faillite, un client de l’intermédiaire financier ouvre action contre la société de certification. Il fonde sa prétention notamment sur la responsabilité fondée sur la confiance. En substance, le client estime que la société de certification n’aurait jamais dû délivrer un certificat à l’intermédiaire financier, dès lors que celui-ci ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’obtention du certificat. Il estime que la délivrance du certificat a permis à l’intermédiaire financier d’obtenir une plus grande quantité d’avoir sous gestion, ce qui a eu pour effet d’augmenter le nombre de personnes qui n’ont pu retrouver leur investissement.

Le Handelsgericht de Zurich rejette l’action en dommages-intérêts intentée par le client contre la société de certification. Il considère notamment que les conditions de la responsabilité fondée sur la confiance ne sont pas satisfaites.

Le client forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit notamment trancher la question de savoir si le fait que la société de certification a délivré à tort un certificat à l’intermédiaire financier engage sa responsabilité fondée sur la confiance.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que la responsabilité fondée sur la confiance est admise de manière restrictive, le but de cette responsabilité n’étant pas de contourner la responsabilité contractuelle. La responsabilité fondée sur la confiance ne protège pas celui qui est victime de son inattention ou de sa crédulité, mais uniquement celui qui se voit abuser dans une confiance légitime qu’il donne à une déclaration ou à un comportement. Ainsi, en plus d’un dommage et d’un lien de causalité, les conditions de la responsabilité fondée sur la confiance sont les suivantes  : (1) l’auteur crée par son comportement ou sa déclaration une attente concrète et déterminée (2) qui crée une confiance légitime auprès du lésé, (3) confiance qui est ensuite déçue de manière contraire à la bonne foi. (4) Il faut en outre que le lésé et l’auteur de l’attente se trouvent dans une relation juridique particulière (Sonderverbindung). Sur cette dernière condition, il n’est pas nécessaire que l’auteur et le lésé aient un contact direct. Il suffit qu’on puisse établir que l’auteur était prêt à répondre à l’égard de tiers de l’exactitude d’une déclaration déterminée.

Le Tribunal fédéral constate que le certificat délivré par la société de certification à l’intermédiaire financier indiquait simplement que celui-ci disposait d’un système de management de la qualité. Il ne mentionnait pas les mesures que l’intermédiaire financier a dû prendre pour obtenir ce certificat. Le seul fait que l’intermédiaire financier dispose d’un certificat de système de management de la qualité ne permet toutefois pas de créer une confiance dans le fait que celui-ci sera apte à rembourser la totalité des investissements de ses clients.

Ainsi, le seul fait que la société de certification a délivré un certificat à l’intermédiaire financier ne suffit pas à créer une responsabilité fondée sur la confiance. Admettre le contraire reviendrait à rendre responsables toutes les sociétés spécialisées dans la certification à l’égard de tous les clients des sociétés qui ont obtenu une certification. Cela irait à l’encontre du but de la responsabilité fondée sur la confiance. Partant, pour établir si un comportement a créé une confiance, puis l’a déçue, on ne peut pas simplement se fonder sur l’existence d’un certificat. On doit analyser le contenu du certificat. Le client doit prouver en quoi le contenu du certificat a créé pour lui une confiance concrète et déterminée dans le fait qu’il allait obtenir la totalité de son investissement. En l’espèce, le client n’a pas apporté une telle preuve. Les conditions de la responsabilité fondée sur la confiance ne sont donc pas satisfaites.

Le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Alborz Tolou, La responsabilité fondée sur la confiance pour la délivrance d’un certificat, in : https://www.lawinside.ch/190/