L’indemnisation de l’avocat pour une procédure de contravention (art. 429 CPP)

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ATF 142 IV 45 | TF, 11.02.2016, 6B_1105/2014*

Faits

Le Ministère public du canton du Valais condamne un vigneron à une amende de 800 francs pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP). Le vigneron mandate un avocat qui fait opposition et obtient le classement de la procédure. En revanche, le Ministère public refuse d’indemniser l’avocat en soulevant que les services d’un avocat ne sont pas nécessaires pour une contravention. Le Tribunal cantonal confirme la décision du Ministère public relative à l’absence d’indemnisation. Le vigneron saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer si le recours aux services d’un avocat pour une contravention apparaît comme raisonnable au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

Droit

Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, « si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ». L’indemnité pour les frais de défense n’est pas restreinte aux cas de défense obligatoire de l’art. 130 CPP. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il faut tenir compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Partant, le seul fait que la condamnation porte sur une contravention ne suffit pas à exclure l’indemnité pour les frais de défense.

La question de savoir si le recours à un avocat est raisonnable relève du droit. Le Tribunal fédéral revoit cependant avec retenue la décision de l’autorité précédente. En l’espèce, il s’agit d’une contravention, ce qui signifie que l’infraction est de peu de gravité. En outre, l’opposition à une ordonnance pénale n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 2 CPP). Cependant, le prévenu n’était pas au courant de la procédure engagée contre lui lorsque le Ministère public a rendu son ordonnance pénale. Par conséquent, le vigneron a dû rapidement organiser sa défense, de sorte que le recours à un avocat apparaît raisonnable. En refusant d’indemniser le recourant pour ses frais de défense, l’instance cantonale a donc violé l’art. 429 al. 1 CPP.

Le Tribunal fédéral admet le recours.

Proposition de citation : Julien Francey, L’indemnisation de l’avocat pour une procédure de contravention (art. 429 CPP), in : https://www.lawinside.ch/192/