La validité d’une expertise-arbitrage dans un litige en matière de baux à loyer (CPC 189)

ATF 141 III 201 | TF, 18.05.2015, 4A_92/2015*

Faits

Un contrat de bail entre un locataire et son bailleur prévoit que, si les parties ne se mettent pas d’accord sur le loyer lors de la prolongation du bail, celui-ci sera fixé de manière contraignante par l’association des propriétaires de Zurich. À la suite d’une demande de prolongation de bail formulée par le locataire, le bailleur indique au locataire une augmentation de loyer fondée sur une expertise-arbitrage réalisée par cette même association.

Le locataire conteste ce loyer et le bailleur demande au Bezirksgericht de Meilen de confirmer le nouveau loyer plus élevé, ce que le Tribunal accepte. Le recours du locataire auprès de l’Obergericht est rejeté. Les juges considèrent que les conditions de l’expertise-arbitrage de l’art. 189 al. 3 CPC sont en l’espèce remplies, de sorte qu’ils ne peuvent s’écarter de l’expertise.

Le locataire exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Devant celui-ci il se pose la question de savoir s’il est possible de recourir à une expertise-arbitrage au sens de l’art. 189 CPC en matière de baux à loyer.

Droit

L’art. 189 al. 3 CPC indique que “[l]e tribunal est lié par les faits constatés dans le rapport [(l’expertise-arbitrage)] lorsque les conditions suivantes sont réunies : a. … Lire la suite

La mainlevée définitive à la suite d’une action révocatoire

ATF 141 III 185 | TF, 28.04.2015, 5A_58/2015*

Faits

En 2006, un époux transfère à son épouse une cédule hypothécaire au porteur d’une valeur de 1’000’000 de francs. En 2008, une banque se voit délivrer un acte de défaut de biens après saisie à hauteur de 33’000’000 de francs contre l’époux à la suite d’une poursuite infructueuse.

En 2011, la banque forme une action révocatoire contre l’épouse afin de récupérer la cédule hypothécaire. Le Tribunal cantonal vaudois prononce la révocation de la cession de la cédule hypothécaire de 1’000’000 de francs et condamne l’épouse à remettre la cédule hypothécaire auprès de l’Office des poursuites. Subsidiairement, et dans l’hypothèse où elle ne remet pas la cédule à l’Office, l’épouse est condamnée au versement de la somme de 1’000’000 de francs auprès de l’Office à titre de dommages-intérêts.

Par la suite, il s’avère que l’épouse n’est pas en mesure de remettre la cédule hypothécaire à l’Office, en raison du fait que l’épouse s’était dessaisie de la cédule en la remettant en nantissement à un tiers de bonne foi.

La banque fait dès lors notifier à l’épouse un commandement de payer portant sur la somme de 1’000’000 de francs. L’épouse fait opposition.… Lire la suite

Le droit de l’assuré de poser des questions en matière d’expertise médicale AI

ATF 141 V 330 | TF, 04.05.2015, 8C_690/2014*

Faits

Lors d’une procédure de révision initiée d’office, l’office AI du canton de Soleure demande à une rentière de se soumettre à une expertise médicale. Il lui joint une liste de questions adressées au médecin. La rentière demande à ce que des questions supplémentaires soient rajoutées à cette liste. L’office AI refuse cette requête, en raison du fait que la liste de questions ne constitue pas une décision, de sorte qu’elle ne peut être attaquée.

Le recours de la rentière est partiellement admis par le Tribunal cantonal en ce qui concerne l’obligation de l’office AI de statuer par voie de décision sur la requête de l’assuré visant à rajouter des questions supplémentaires à adresser au médecin.

L’office AI conteste cet arrêt par la voie du recours en matière de droit public.

Litigieuse est dès lors la question de savoir si l’office AI doit statuer par voie de décision sur une requête de l’assuré tendant à ce que des questions supplémentaires soient rajoutées dans la liste des questions à poser au médecin.

Droit

L’instance cantonale a estimé que la nouvelle jurisprudence fédérale a étendu les droits de participation de l’assuré dans le cadre d’une expertise médicale, ce qui justifie qu’une protection juridique soit garantie également en ce qui concerne une requête tendant à ajouter des questions supplémentaires (cf.… Lire la suite

Les féries judiciaires du CPC s’appliquent-elles à la LP ?

ATF 141 III 170 | TF, 07.04.2015, 5A_820/2014*

Faits

Un immeuble fait l’objet d’une estimation par l’Office des poursuites de Meilen (Zurich), communiquée aux propriétaires le 14 juillet 2014. Ceux-ci considèrent la valeur retenue trop basse et recourent de ce fait au Bezirksgericht le 25 août 2014, puis à l’Obergericht. Le premier recours est déclaré irrecevable, le deuxième rejeté.

Les propriétaires saisissent alors le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile.

Il se pose la question de l’application de la suspension des délais du CPC (entre le 15 juillet et le 15 août, art. 145 al. 1 let. b CPC) à la procédure d’estimation.

Droit

L’Obergericht a estimé que la suspension des délais ne s’appliquait pas au cas particulier et que l’art. 145 al. 3 CPC ne s’adressait qu’aux tribunaux, de sorte que l’Office des poursuites n’était pas dans l’obligation de rendre attentifs les propriétaires à propos de cette spécificité procédurale. Les recourants, à l’inverse, allèguent que l’Office des poursuites aurait dû leur indiquer cette exception. Ils invoquent à cet effet le renvoi fait par l’art. 31 LP.

Le Tribunal fédéral constate que ni le recours en matière de poursuites (art.Lire la suite

La reconnaissance d’une décision de faillite étrangère (LDIP 166)

ATF 141 III 222 | TF, 27.03.2015, 5A_248/2014*

Faits

Le tribunal de Rotterdam (Pays-Bas) ouvre une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’une société néerlandaise. L’administrateur de cette procédure demande au Tribunal cantonal de Zug de reconnaître le jugement néerlandais, afin de pouvoir agir en Suisse.

Le Tribunal cantonal et l’Obergericht refusent de reconnaître le jugement au motif que le droit néerlandais ne respecte pas la condition de la réciprocité prévue par l’art. 166 al. 1 let. c LDIP.

L’administrateur exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de la réciprocité du droit néerlandais, c’est-à-dire déterminer si le droit néerlandais permettrait de reconnaître un jugement suisse dans une situation similaire.

Droit

L’art. 166 al. 1 LDIP subordonne la reconnaissance d’une décision de faillite étrangère à trois conditions. L’une d’elles est la condition de réciprocité du droit étranger (art. 166 al. 1 let. c LDIP). Cette condition est remplie si le droit étranger reconnaît les conséquences d’une faillite suisse d’une manière semblable, sans pour autant qu’il soit nécessaire que la reconnaissance soit forcément identique.

Le Tribunal fédéral rappelle que la jurisprudence européenne tend à assouplir cette condition de réciprocité. De même, la Suisse semble suivre cette tendance, en particulier avec le nouvel art.Lire la suite