L’expulsion obligatoire en cas de tentative (art. 66a CP)

ATF 144 IV 168 | TF, 25.04.2018, 6B_1379/2017*

La tentative de commission d’une infraction listée à l’art. 66a CP entraîne également l’expulsion obligatoire de l’étranger ; il n’est pas nécessaire que l’infraction ait été consommée.  

Faits

Un tribunal de première instance condamne un prévenu pour tentative de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile. En plus d’une peine privative de liberté avec sursis, le Tribunal prononce une expulsion (obligatoire) du territoire pour une durée de 5 ans. Le prévenu fait recours au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral qui doit déterminer pour la première fois si la tentative d’une infraction listée à l’art. 66a al. 1 CP entraîne également une expulsion obligatoire ou s’il est nécessaire que l’infraction ait été consommée.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par relever que la loi ne précise pas si l’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a CP doit reposer sur une infraction consommée ou si la tentative suffit. En se référant au Message relatif à la modification du Code pénal de 2013, le Tribunal fédéral constate que le Conseil fédéral a expressément englobé les différentes formes de participation (co-auteur, complice, instigateur) et la tentative comme situations engendrant une expulsion obligatoire.… Lire la suite

Le principe de subsidiarité en matière d’assistance administrative fiscale internationale

ATF 144 II 206 | TF, 16.04.2018, 2C_28/2017*

Le principe de subsidiarité veut que l’État requérant ne formule une demande d’entraide en matière fiscale qu’après avoir utilisé les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne. Il faut se placer au moment de la formulation de la demande pour juger du respect du principe de subsidiarité. Par conséquent, le fait que le contribuable décide de transmettre spontanément les renseignements requis en cours de procédure ne remet pas en cause le respect de ce principe.

Faits

L’autorité fiscale française adresse à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’entraide en matière fiscale au sujet d’une contribuable. L’autorité requérante indique avoir épuisé les moyens de collecte de renseignements prévus par sa procédure fiscale interne.

Durant la procédure, la contribuable conclut un accord avec l’autorité requérante par lequel elle communique spontanément les renseignements sollicités à celle-ci. L’autorité requérante accepte les éléments avancés par la contribuable pour procéder à l’imposition.

L’AFC accorde l’assistance administrative et décide de transmettre les renseignements à l’autorité requérante. En effet, l’autorité fiscale française maintient sa demande, notamment au motif qu’elle souhaite s’assurer de l’exactitude des éléments transmis par la contribuable dans le cadre de l’accord.

La contribuable forme un recours au Tribunal administratif fédéral.… Lire la suite

La compétence pour qualifier une créance de créance concordataire

ATF 144 III 247 | TF, 14.03.2018, 5A_645/2017*

En matière de sursis concordataire, il n’appartient pas au commissaire ni à l’autorité de surveillance de trancher quelles créances constituent des créances concordataires. Cette question de fond relève de la compétence des tribunaux civils.

Faits

Un débiteur se voit accorder un sursis concordataire provisoire, puis définitif. Par la suite, le juge homologue un concordat-dividende, qui prévoit notamment la satisfaction des créanciers à hauteur de 6 % de leurs créances.

Entre la date d’octroi du sursis provisoire et celle du sursis définitif, le débiteur est condamné pour une infraction pénale. Il doit supporter les frais de la procédure pénale. Il forme appel contre cette décision, mais retire son appel après l’homologation du concordat.

Le Ministère public réclame le paiement des frais de procédure pénale en plein. Le commissaire retient que cette créance constitue une créance concordataire, qui doit être satisfaite à hauteur de 6 %. Sur plainte du Ministère public (art. 17 LP), l’autorité de surveillance tranche dans le sens inverse.

Dans ce contexte, le Tribunal fédéral examine si le commissaire peut recourir contre la décision de l’autorité de surveillance quant à la qualification d’une créance comme créance concordataire.… Lire la suite

Les règles de computation applicables au dépôt d’une plainte pénale

ATF 144 IV 161 | TF, 25.04.18, 6B_80/2018*

Le jour duquel court le délai de plainte selon l’art. 31 CP ne doit pas être compté : il convient ainsi de distinguer le jour où survient l’événement qui déclenche le délai du jour où le délai commence effectivement à courir. Cette règle se combine avec, mais ne s’applique pas de façon cumulative avec celle du calcul en quantième des délais en mois prévu par l’art. 110 al. 6 CP.

Faits

Le 17 août 2017, un individu dépose plainte contre ses voisins pour des dommages à la propriété constatés le 16 mai 2017.

Le Ministère public vaudois refuse toutefois d’entrer en matière, considérant que le droit de porter plainte du voisin est prescrit depuis le 16 août 2017, soit la veille du dépôt de la plainte.

Le plaignant recourt au Tribunal cantonal vaudois, sans succès. Il saisit alors le Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer sur la tardiveté du dépôt de la plainte. 

Droit

A teneur de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’auteur de l’infraction.

Selon l’art.Lire la suite

La preuve du dommage lors d’une action contre une banque

ATF 144 III 155 | TF, 16.04.2018, 4A_586/2017*

Lorsqu’une banque a effectué plusieurs transactions non conformes, une estimation du dommage au sens de l’art. 42 al. 2 CO n’est possible que si les investissements fautifs ne sont plus déterminables ou lorsqu’il n’existe pas assez d’investissements exécutés en bonne et due forme en comparaison avec les investissements fautifs. Cette seconde hypothèse ne s’applique que si la part d’investissements fautifs l’emporte sur les investissements conformes ou si l’écart par rapport à la stratégie d’investissement initialement convenue est clairement reflété dans le patrimoine final du client. 

Faits

Un homme d’affaire domicilié en Turquie dépose une demande en paiement contre la succursale zurichoise d’une banque genevoise en vue d’obtenir le paiement de 6 millions de dollars. Le client allègue qu’il a subi un dommage en raison de transactions non conformes. Il justifie le montant réclamé en prenant en compte la différence entre (i) le relevé officiel de sa fortune présenté par sa conseillère le 24 janvier 2014 et (ii) le montant effectif de sa fortune à cette même date en raison d’opérations non conformes. Dans sa réplique, le client propose une autre méthode afin de prouver son dommage, soit la différence entre le montant qu’il a investi, augmenté d’environ 2.8 % correspondant au gain réalisé par un portefeuille de référence dans le même laps de temps, avec le montant qui lui reste effectivement.… Lire la suite