L’erreur de calcul de délai constitue une faute grave (148 CPC)

TF, 20.03.2019, 4A_52/2019

L’art. 148 al. 1 CPC, qui conditionne la restitution du délai à l’absence de faute ou à une faute légère, n’est en principe pas applicable lorsque l’avocat commet une erreur de calcul de délai. En effet, celle-ci constitue en général une faute grave.

Faits

Un avocat qui gère une étude dans le canton de Vaud et une étude dans le canton du Valais reçoit le 15 août 2018 un jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Suite à un appel contre ce jugement, le Juge délégué du Tribunal cantonal vaudois lui indique que celui-ci semble tardif.

L’avocat sollicite alors une restitution du délai d’appel contre le jugement. En effet, selon ses dires, il gérait le dossier depuis son étude en Valais. Or le 15 août est un jour férié en Valais. Son employé compétent pour inscrire les délais, dans son étude valaisanne, a ainsi faussement retenu que le jugement avait été reçu le 16 août.

Le Tribunal cantonal considère que l’on peut raisonnablement attendre d’un avocat qu’il prenne les mesures afin de respecter les délais dans le canton dans laquelle la procédure est pendante. La différence de jours fériés entre les cantons de Vaud et du Valais ne lui est d’aucun secours.… Lire la suite

L’ordonnance de séquestre à l’encontre d’un débiteur solidaire

ATF 145 III 221 | TF, 08.03.2019, 5A_279/2018*

Pour qu’une ordonnance de séquestre à l’encontre d’un débiteur solidaire soit valide, il n’est pas nécessaire que l’ordonnance contienne une mention de l’existence du rapport de solidarité.

Faits

Une société obtient du Tribunal de première instance de Genève deux séquestres à l’encontre de deux sociétés pour une créance d’environ 19 millions de francs pour laquelle les deux sociétés sont débitrices solidaires. Sous la rubrique « titre et date de la créance-cause de l’obligation » sont mentionnés deux jugements différents qui fondent la créance, l’un de la High Court of Justice de Londres et l’autre de la United District Court for Eastern District of Virginia Norfolk. L’ordonnance de séquestre mentionne la créance et les biens séquestrés, mais ne mentionne pas le fait que les deux sociétés sont débitrices solidaires de la créance. L’une des sociétés débitrices conteste l’ordonnance de séquestre jusqu’au Tribunal fédéral et soutient que celle-ci doit mentionner l’existence du rapport de solidarité.

Le Tribunal fédéral doit ainsi se prononcer sur la question de savoir si une ordonnance de séquestre à l’encontre d’une personne qui est débitrice solidaire d’une obligation doit impérativement faire mention de l’existence du rapport de solidarité pour être valide.… Lire la suite

Le contact entre l’avocat et le témoin et l’interdiction de porter le titre “avocat”

TF, 25.02.2019, 2C_536/2018

L’avocat doit en principe s’abstenir de tout comportement susceptible d’entraîner un risque d’influencer les témoins. Seule une raison objective lui permet de prendre contact avec un témoin potentiel. Le cas échéant, il doit prendre des mesures de précaution.

S’il n’existe pas de disposition cantonale précise qui prévoit une interdiction à l’avocat de se prévaloir de son titre d’avocat, l’autorité cantonale ne peut pas interdire à celui-ci de porter ce titre malgré le prononcé d’une interdiction temporaire de pratiquer.

Faits

Un avocat nommé d’office défend un prévenu qui est condamné pour lésions corporelles, séquestrations, contraintes sexuelles et viols. Durant la procédure pénale, l’avocat a des contacts à deux reprises avec une victime qui est également témoin.

La Commission du barreau du canton de Saint-Gall constate que l’avocat a violé les règles de la profession d’avocat. Elle lui interdit de pratiquer pendant deux ans et lui interdit de porter, durant cette période, le titre d’avocat ou de notaire. Saisi par l’avocat, le Verwaltungsgericht saint-gallois réduit la durée de l’interdiction à une année (B 2017/98).

Sur recours de l’avocat, le Tribunal fédéral doit préciser l’interdiction imposée à l’avocat de prendre contact avec de potentiels témoins ainsi que la légalité de l’interdiction de porter le titre d’avocat.… Lire la suite

La détention provisoire excessive (art. 212 al. 3 CPP)

ATF 145 IV 179TF, 11.04.19, 1B_116/2019*

La durée d’une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas dépasser ou être très proche de la durée de la peine prévisible. Le fait que la durée de la détention préventive dépasse le trois quarts de la peine prévisible ne permet pas encore de retenir que cette durée est très proche de la peine prévisible. Il faut bien plus examiner l’ensemble des circonstances du cas concret.

Faits

Un étranger est arrêté à la douane avec d’importantes quantités de drogue et placé en détention provisoire. Les juges de première instance le condamnent notamment pour violation grave de la LStup à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de la durée de la détention provisoire déjà purgée. Le Tribunal de première instance maintient également la détention pour des motifs de sûreté et prononce une expulsion du territoire suisse pendant 5 ans.

Le prévenu dépose un appel contre ce jugement et demande en parallèle sa libération de la détention pour des motifs de sûreté en raison du fait que la durée actuelle de la détention risque de dépasser la durée de la peine prévisible (détention excessive, Überhaft).… Lire la suite

L’action en dommages-intérêts du locataire après une contestation de résiliation infructueuse

ATF 145 III 143 | TF, 19.02.19, 4A_563/2017*

Un locataire ne peut pas intenter une action en dommages-intérêts contre le bailleur en invoquant une résiliation abusive (avec pour motif un prétendu besoin propre), alors qu’il a déjà contesté sans succès la résiliation selon l’art. 271 s. CO

Faits

Un bailleur et une locataire concluent un contrat de bail de durée indéterminée portant sur la location d’un appartement à Zurich.

En janvier 2013, le bailleur résilie le contrat de bail au moyen du formulaire officiel, sans indiquer de motifs. Peu après, un motif de résiliation – soit le besoin propre (Eigenbedarf) est communiqué à la locataire. Il est ensuite encore précisé à la locataire que c’est le fils du bailleur qui souhaite loger dans l’appartement avec sa famille.

La locataire conteste la résiliation devant les autorités de conciliation du district de Zurich. Selon la locataire, alors même que le motif de résiliation avancé serait le besoin propre, le réel motif serait le souhait de louer l’appartement à un prix plus élevé. Suite à l’échec de la conciliation, le bailleur ouvre action devant le Tribunal des baux de Zurich. Celui-ci constate par jugement que la résiliation n’est pas abusive et prolonge le bail de quelques mois.… Lire la suite