Le complément d’une expertise en cas de doutes sérieux et l’exploitation de la dépendance (art. 192 CP)

ATF 148 IV 57 | TF, 06.12.2021, 6B_567/2020*

Lorsqu’un tribunal éprouve des doutes sérieux quant à la crédibilité d’une expertise rigoureuse et détaillée, il viole l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst) en s’en écartant sans demander un complément ou une clarification au sens de l’art. 189 CPP. Par ailleurs, pour qu’un rapport de dépendance soit retenu au sens de l’art. 192 al. 1 CP, il faut l’évaluer selon un critère objectif et individuel. Le consentement, même explicite, ne suffit pas à lever l’illicéité s’il a été influencé par la relation de dépendance.

Faits

En raison d’un polyhandicap physique et mental avec un degré moyen de déficience intellectuelle, une femme vit en institution. Pendant plusieurs années, elle voue un attachement particulier à l’un des animateurs. Par acte d’accusation du 1er février 2018, il est reproché à l’animateur d’avoir, à plusieurs reprises entre 2014 et 2016, emmené cette femme dans la chambre de garde alors que les autres résident·es dormaient. En l’incitant à garder le secret, il aurait pratiqué sur elle des attouchements d’ordre sexuel, en en réclamant également de sa part.

Le Tribunal d’arrondissement de Saint-Gall condamne l’animateur à une peine de 13 mois de prison avec sursis pour actes d’ordre sexuel avec une personne dépendante.… Lire la suite

Reformatio in pejus : la mesure ambulatoire prononcée en procédure d’appel 

ATF 148 IV 89 | TF, 12.01.2022, 6B_1397/2019*

L’autorité d’appel viole l’interdiction de la reformatio in pejus en prononçant une mesure ambulatoire (art. 63 CP) à l’égard du prévenu, alors que l’autorité de première instance y a renoncé et que le ministère public n’y avait pas conclu. Seul le prévenu qui s’est déjà vu ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle en première instance supporte d’emblée le risque d’une adaptation ou transformation ultérieure de la mesure.

Faits

Le Kriminalgericht du canton de Lucerne condamne un homme pour diverses infractions, dont brigandage qualifié (art. 140 par. 3 ch. 3 CP), à une peine privative de liberté de treize ans et neuf mois, sous déduction des jours de détention avant jugement et d’exécution anticipée de peine. Il refuse de donner suite à la réquisition du Ministère public tendant au prononcé d’une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP.

Suite à l’appel du prévenu, le Ministère public dépose un appel joint dans lequel il ne conclut pas au prononcé de la mesure susmentionnée. Le Tribunal cantonal lucernois retient à la charge du prévenu divers chefs de prévention, en partie identiques à ceux retenus en première instance, et constate que le verdict de culpabilité est entré en force pour un de ces derniers.… Lire la suite

La publication des avis d’enquête et des autorisations de construire en matière de résidences secondaires (art. 20 LRS et 12b LPN)

ATF 148 II 359 | TF, 17.03.2022, 1C_241/2021*

L’art. 20 al. 1 LRS constitue une lex specialis à l’égard de l’art. 12b LPN. Une demande d’autorisation de construire qui entre dans le champ d’application de la LRS ne doit donc pas obligatoirement être publiée dans le bulletin cantonal. Néanmoins, l’art. 20 al. 1 LRS ne s’applique pas lorsque le projet de construction touche une autre tâche fédérale en plus de celle des résidences secondaires. L’art. 12b LPN reste alors applicable.

Faits

La société RESalpina demande à la commune de Surses (GR) l’octroi d’une autorisation pour la construction d’un complexe de vacances de plusieurs bâtiments. La commune publie la demande d’autorisation dans le bulletin communal. Par la suite, la commune accorde l’autorisation.

Quelques mois plus tard, Helvetia Nostra demande à la commune de l’informer sur la publication de la demande d’autorisation dans le bulletin cantonal. La commune répond que la publication a eu lieu dans le bulletin communal conformément à l’art. 20 al. 1 LRS.

Helvetia Nostra soutient que la publication aurait dû se faire dans le bulletin cantonal selon l’art. 12b LPN et s’oppose à l’octroi de l’autorisation de construire.… Lire la suite

La responsabilité de l’Etat en cas de défaut d’annonce à l’institution de prévoyance professionnelle

ATF 148 II 73 | TF, 26.01.2022, 8C_110/2021, 8C_175/2021*

Le défaut d’annonce à l’institution de prévoyance de l’existence d’un rapport de travail constitue un acte illicite au sens de l’art. 3 al. 1 LRCF. Le fait que l’employé ne s’annonce pas spontanément à l’institution de prévoyance à la place de son employeur ne constitue pas une faute concomitante susceptible de réduire les dommages-intérêts (art. 4 LRCF).

Faits

Un chargé de cours exerce à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) depuis 1980 sur la base d’un « contrat de mandat ». En 2004, un litige survient au sujet de la nature juridique des rapports de travail.

A la suite d’une première procédure, le Tribunal fédéral (TF, 28.06.2006, 2A.658/2005) constate que les rapports de travail sont soumis à la LPers et que le chargé de cours devait bénéficier d’un contrat de travail soumis aux assurances sociales. Après une seconde procédure, le Tribunal fédéral (ATF 140 V 154) retient que le chargé de cours doit être affilié auprès d’une caisse de pension à titre rétroactif dès 1980. Le Tribunal fédéral rejette les autres prétentions du chargé de cours, à savoir notamment le paiement des cotisations de la part de l’EPFL.… Lire la suite

Le pouvoir de conclure une prorogation de for et le for de nécessité en Suisse

ATF 148 III 242TF, 09.03.2022, 4A_486/2021*

On peut sans arbitraire considérer qu’une procuration spéciale, conférée sans avoir vu le contrat à signer et ne mentionnant pas de prorogation de for, ne permet pas au représentant d’engager la société signataire quant au choix des tribunaux compétents pour traiter les litiges liés au contrat. Par ailleurs, l’échec des parties à convenir d’une élection de for valide ne suffit pas, à lui seul, à fonder un for de nécessité (art. 3 LDIP) en Suisse.

Faits

Une société avec siège dans les Îles Vierges Britanniques s’engage à vendre à une société dubaïote les actions d’une de ses filiales pour un prix d’environ CHF 10 millions. Les deux parties conviennent par la suite d’un avenant portant notamment sur l’échelonnement du paiement du prix de vente. Un même individu signe le contrat initial et l’avenant pour la société dubaïote.

En cas de litige lié à la vente d’actions, les deux documents contractuels prévoient un for en Suisse, à Saint Gall.

L’acheteuse ne s’acquitte pas de tous les montants dus. La venderesse agit devant le Handelsgericht de Saint-Gall afin d’obtenir le paiement du prix de vente convenu. Le Handelsgericht retient que faute de pouvoir de représentation du signataire pour la société dubaïote, les contrats (et la clause d’élection de for) n’ont pas été valablement conclus.… Lire la suite