La responsabilité pénale du détenteur d’un compte Facebook pour des propos publiés par des tiers

ATF 148 IV 188 | TF, 07.04.22, 6B_1360/2021*

Le détenteur d’un compte Facebook ne peut pas être condamné pour discrimination raciale en raison de commentaires « postés » sur sa page en réaction à l’une de ses publications, faute de connaissance des commentaires litigieux et en l’absence d’une base légale spécifique.

Faits

Une personnalité publique engagée politiquement partage un article de journal sur son compte Facebook. La publication, librement accessible par des tiers, donne lieu à des commentaires litigieux sur le « mur » Facebook de l’homme politique. Une association dénonce les commentaires, estimant que ceux-ci incitent à la haine envers les citoyen·ne·s musulman·e·s.

Plusieurs personnes à l’origine des commentaires sont identifiées et condamnées pour discrimination raciale par le Ministère public neuchâtelois. Quant au détenteur du compte Facebook, celui-ci est acquitté du chef de discrimination raciale par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, ce que la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel confirme.

Le Ministère public forme un recours auprès du Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer sur la question de savoir si le détenteur du compte se rend punissable de discrimination raciale faute d’avoir surveillé et effacé de son « mur » Facebook les commentaires litigieux de tiers.… Lire la suite

La licéité d’une manifestation pacifique non autorisée (CourEDH)

CourEDH, 03.05.2022, Affaire Bumbeș c. Roumanie, requête no 18079/15

Pour déterminer le caractère licite d’une manifestation, les autorités nationales sont tenues d’examiner le niveau de nuisance concrètement causé par celle-ci.

Malgré l’absence de l’autorisation requise par la législation nationale, une manifestation pacifique n’entraînant pas de perturbation de la vie quotidienne est licite au regard des art. 10 (liberté d’expression) et 11 CEDH (liberté d’association et de réunion) et, par conséquent, ne peut entraîner de sanction pour ses participant·e·s. 

Faits

En août 2013, le gouvernement roumain approuve un projet de loi autorisant l’extraction d’or et d’argent sur le site de Roșia Montană, sans consulter ni informer la population au préalable. Le projet, qui implique l’usage de cyanure, est controversé en raison de son probable impact négatif sur l’environnement et le patrimoine local. Afin de protester contre l’exploitation minière du site, quatre citoyen·ne·s se menottent à une barrière bloquant l’accès au parking du quartier général du gouvernement roumain, tout en brandissant des pancartes sur lesquelles on peut lire « Sauver Roșia Montană ». Il ressort de l’enregistrement vidéo de l’évènement, posté sur YouTube, que la police intervient rapidement pour détacher et évacuer les manifestant·e·s, qui gardent le silence et opposent une résistance purement passive.… Lire la suite

La compensation de la plus-value (art. 5 al. 1 et al. 1bis LAT)

TF, 05.04.2022, 1C_233/2021

Un régime de compensation qui se contente de mettre en œuvre l’art. 5 al. 1bis LAT en ne prévoyant une compensation de la plus-value que lors de nouveaux classements en zone à bâtir est contraire au droit fédéral. La compensation de la plus-value doit également porter sur les changements d’affectation et les augmentations du degré d’affectation selon l’art. 5 al. 1 LAT.

Faits

La commune de Meikirch dans le canton de Berne adopte son règlement sur la compensation de la plus-value en matière d’aménagement du territoire (cf. art. 5 LAT).

Ce règlement soumet le classement durable d’un terrain en zone à bâtir à la compensation de la plus-value. Les changements d’affectation et les augmentations du degré d’affectation sont exclus du prélèvement de la taxe sur la plus-value.

Un habitant de la commune conteste ce règlement sans succès devant les instances cantonales. Il forme un recours abstrait en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur l’interprétation des al. 1 et 1bis de l’art. 5 LAT pour déterminer s’il est conforme au droit fédéral de ne soumettre que le classement d’un terrain en zone à bâtir à la compensation de la plus-value.… Lire la suite

Le contrôle abstrait de la Loi genevoise sur la laïcité de l’État (I/III) : l’interdiction de signaler son appartenance religieuse dans le cadre de ses fonctions

ATF 148 I 160 | TF, 23.12.2021, 2C_1079/2019*

L’interdiction faite aux membres du Conseil d’État, d’un exécutif communal, aux magistrats du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes ainsi qu’aux agents de l’État, de signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs dans le cadre de leurs fonctions et lorsqu’ils sont en contact avec le public (art. 3 al. 3 et 5 LLE/GE) porte atteinte à la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.). Toutefois, il s’agit d’une restriction admissible au regard de l’art. 36 Cst

Faits

Le 26 avril 2018, le Grand Conseil du canton de Genève adopte la Loi sur la laïcité de l’État (LLE/GE). Suite à un référendum, la loi est soumise au vote populaire et acceptée à 55,05 %. Elle entre en vigueur le 9 mars 2019.

Une association ayant pour but de « revendiquer l’égalité de traitement de la communauté musulmane dans la pratique de la liberté religieuse à Genève et en Suisse », ainsi que son président, forment un recours abstrait contre certaines dispositions de la LLE/GE auprès de la Cour de justice du Canton de Genève. Celle-ci admet partiellement le recours, et annule l’art.Lire la suite

Le refus du Conseil fédéral d’intervenir auprès d’un Etat étranger en lien avec une violation du principe de spécialité

TAF, 14.02.2022, B-6422/2020

Le refus du Conseil fédéral d’intervenir auprès d’un Etat étranger en lien avec une violation du principe de spécialité est un acte relevant des relations extérieures non susceptible de recours (art. 32 al. 1 let. a LTAF). Les art. 6, 8 et 13 CEDH ne confèrent pas un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal (cf. art. 32 al. 1 let. a in fine LTAF).

Faits

La FINMA accorde l’entraide administrative internationale à l’Autorité des marchés financiers française (AMF) au sujet d’une relation bancaire pour vérifier des opérations effectuées sur un titre. Dans sa décision, la FINMA rappelle que la France est tenue, selon le principe de spécialité, d’utiliser les informations exclusivement pour la mise en œuvre de la réglementation sur les valeurs mobilières. Une utilisation à d’autres fins suppose l’accord préalable de la FINMA. L’ayant droit économique conteste la décision de la FINMA au Tribunal administratif fédéral (TAF), lequel rejette le recours (B-5946/2011).

Quelques années plus tard, l’ayant droit économique adresse au Conseil fédéral une « plainte » contre la France. Il allègue que la France aurait violé le principe de spécialité.… Lire la suite