Une représentation directe ou indirecte ?

Télécharger en PDF

TF, 11.02.2015, 4A_496/2014

Faits

Une personne active dans le commerce de pierres précieuses (le demandeur) remet un diamant à une bijouterie, à charge pour elle de lui verser une certaine somme d’argent en cas de vente ultérieure d’un bijou incorporant le diamant. Le demandeur précise que le diamant appartient à l’un de ses fournisseurs et que celui-ci se réserve le droit de redemander la pierre en tout temps. Par la suite, le diamant disparaît. Le demandeur actionne la bijouterie au paiement de dommages-intérêts.

Bien qu’elle ne tranche pas la question de savoir s’il s’agit d’un contrat de commission-vente ou de mandat, la première instance cantonale retient la responsabilité de la bijouterie. En n’étant plus en mesure de restituer le diamant, celle-ci a violé ses obligations contractuelles et doit dès lors réparer le dommage ainsi causé, sa faute étant présumée.

La seconde instance rejette l’action au motif que le demandeur n’a pas la légitimation active. En tant qu’il a conclu le contrat au nom et pour le compte du fournisseur, le demandeur a agi en tant que représentant direct de celui-ci. Le contrat ne lie dès lors que le fournisseur au bijoutier.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si le demandeur a agi en tant que représentant directe ou indirecte lors de la conclusion du contrat. Cette question est nécessaire pour retenir la légitimation active du demandeur.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler qu’en matière de représentation directe (art. 32 al. 1 CO), le représentant n’est pas partie au contrat qu’il conclut au nom du représenté. La représentation directe est valable lorsque le représentant avait les pouvoirs d’agir au nom du représenté et qu’il a informé le tiers qu’il agit au nom de celui-ci. À l’inverse, la représentation indirecte n’est qu’un processus dans lequel un représentant conclut deux contrats distincts : l’un avec le tiers et l’autre avec le représenté. Le tiers et le représenté ne sont pas liés par une relation contractuelle.

La question de savoir quelle forme de représentation a été utilisée par les parties se résout d’après les règles sur l’interprétation du contrat. À défaut de pouvoir établir la volonté réelle des parties, le contrat s’interprète selon le principe de la confiance. Selon ce principe, lorsqu’une partie déduit de bonne foi du comportement d’une autre partie qu’il agit au nom d’un tiers, il y a représentation directe, et ce, même si le représentant n’avait pas la volonté d’agir au nom du représenté. Au contraire, la représentation est indirecte lorsque le représentant agit en son propre nom, mais pour le compte d’une autre personne.

En l’espèce, bien qu’il était clair que le demandeur a agi pour le compte d’autrui, le Tribunal fédéral retient qu’il n’a pour autant pas agi au nom d’autrui. En effet, on ne saurait retenir une présomption selon laquelle un propriétaire qui utilise un intermédiaire pour vendre sa propriété est partie au contrat. Il ne peut donc pas être retenu que le demandeur a agi comme représentant direct de son fournisseur.

Partant, le demandeur est partie au contrat avec le bijoutier. Il a dès lors la légitimation active pour agir en responsabilité. Le recours est ainsi admis.

Proposition de citation : Célian Hirsch, Une représentation directe ou indirecte  ?, in : https://www.lawinside.ch/21/