L’accusateur public au sens de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF

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ATF 142 IV 196 | TF, 03.03.2016, 6B_111/2015*

Faits

Le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg condamne un prévenu pour blanchiment d’argent et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 36 mois. La Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois admet l’appel du prévenu et le condamne à une peine privative de liberté de 12 mois.

Le Ministère public fribourgeois, par l’entremise d’une procureure, forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si la désignation des personnes habilitées à représenter l’accusateur public (art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF) relève de l’organisation judiciaire cantonale.

Droit

Pour trancher la question topique, le Tribunal fédéral met en oeuvre une procédure de coordination de la jurisprudence au sens de l’art. 23 al. 2 LTF.

L’ancienne loi fédérale sur la procédure pénale, abrogée avec l’entrée en vigueur du CPP, prévoyait que l’accusateur public du canton était compétent pour recourir au Tribunal fédéral. La jurisprudence rendue sous l’empire de cette loi considérait que, lorsqu’un ministère public était compétent pour tout le canton, qu’il avait le droit de recourir auprès de l’autorité de dernière instance cantonale et qu’il devait veiller à une application uniforme du droit fédéral dans son canton, un autre accusateur public compétent dans certains domaines ou pour une partie du territoire cantonal seulement ne pouvait pas recourir au Tribunal fédéral, et ce, même s’il était le seul à être intervenu en dernière instance cantonale.

L’actuel art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF prévoit que l’accusateur public peut former un recours en matière pénale. Les textes allemand et italien parlent du Staatsanwaltschaft, respectivement du pubblico ministero.

Le Tribunal fédéral considère qu’il ne se justifie pas de modifier sa jurisprudence à l’aune de la LTF. Partant, lorsqu’il existe un ministère public compétent pour la poursuite de toutes les infractions sur l’ensemble du territoire, seule cette autorité aura la qualité pour recourir au Tribunal fédéral. En l’espèce, le ministère public est composé d’un office unique dont la compétence s’étend à l’ensemble du territoire cantonal (art. 66 al. 1 LJ/FR). Il ne connaît pas de morcellement territorial ou par matière. Le Ministère public de l’Etat de Fribourg, seul accusateur public, est par conséquent compétent pour recourir au Tribunal fédéral.

Savoir qui, au sein du ministère public, a la compétence de le représenter est une question d’organisation judiciaire et relève du droit cantonal. En l’espèce, l’art. 6 al. 2 du règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement du ministère public prévoit que chaque procureur peut interjeter les recours nécessaires auprès des instances cantonales et fédérales. Partant, le recours formé par le procureur est recevable.

Proposition de citation : Célian Hirsch, L’accusateur public au sens de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, in : https://www.lawinside.ch/211/

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