Le monopole de l’avocat en procédure (CPC 68 II/a)

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ATF 140 III 555 | TF, 21.10.2014, 5A_289/2014*

Faits

Lors d’une audience de conciliation dans une procédure de divorce, l’un des époux est accompagné d’un représentant non avocat. Pour ces raisons, le juge décide d’interrompre l’audience. Selon l’art. 68 al. 2 let. a CPC, seuls les avocats inscrits au registre au sens de l’art. 6 al. 1 LLCA peuvent représenter une partie à titre professionnel.

Sur recours de l’époux, le Tribunal cantonal confirme la décision de première instance. Il retient que le représentant n’a pas de liens proches avec la partie et qu’il ne poursuit pas un but idéal. Par conséquent, il agit à titre professionnel, et ce, même si ses services ne sont pas rémunérés. Il tombe dès lors sous le coup du monopole de l’avocat institué par l’art. 68 al. 2 let. a CPC.

L’époux recourt au Tribunal fédéral.

Celui-ci doit trancher la question de savoir si un représentant non-rémunéré entre dans la notion de « représentation à titre professionnel » au sens de l’art. 68 al. 2 CPC.

Droit

Le Tribunal fédéral expose deux courants doctrinaux sur la notion de représentation à titre professionnel. Selon une partie de la doctrine, agit à titre professionnel celui qui obtient une rémunération pour représenter une partie. Un autre courant doctrinal considère qu’il y a représentation à titre professionnel lorsque le représentant agit de manière répétée dans des affaires différentes, indépendamment de la question de savoir s’il obtient une rémunération.

Le Tribunal fédéral rappelle que le but du monopole de la représentation en justice par l’avocat est d’assurer, dans l’intérêt des parties, une certaine qualité dans la représentation. Partant, il convient d’être restrictif quant à l’acceptation d’une représentation par des personnes non avocates.

Pour ces raisons, il considère que la rémunération du représentant n’est pas le critère décisif pour retenir une activité à titre professionnel au sens de l’art. 68 al. 2 CPC. Il y a déjà représentation à titre professionnel lorsque le représentant offre ses services de manière répétée dans des procédures différentes et qu’il est choisi par les parties non pas pour des liens proches qu’il entretient avec elles, mais pour ses compétences qu’il met en avant.

En l’espèce, le représentant n’est pas un proche de la partie qu’il représente. De plus, il a offert de manière répétée des services similaires dans des procédures différentes. Il a donc agi à titre professionnel, et ce, malgré le fait qu’il n’a pas obtenu une rémunération pour ses services. Partant, il tombe sous le coup du monopole de l’avocat (art. 68 al. 2 let. a CPC).

Le recours est dès lors rejeté.

Proposition de citation : Alborz Tolou, Le monopole de l’avocat en procédure (CPC 68 II/a), in : https://www.lawinside.ch/22/