La nature privée des rapports de travail entre un employé et une fondation subventionnée

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ATF 142 II 154TF, 22.03.2016, 8C_506/2015*

Faits

Le directeur d’un centre appartenant à une fondation membre de l’Association neuchâteloise des Maisons pour Enfants, Adolescents et Adultes (ANMEA) se plaint d’une inégalité salariale, en raison du fait que le nouveau directeur d’un autre centre de la fondation a été colloqué à un échelon plus élevé. Suite au refus de la fondation de modifier son traitement, il ouvre action devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Celle-ci déclare la demande irrecevable, considérant que le litige relève du droit privé. Le directeur saisit alors le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si les rapports de travail entre le recourant et la fondation relèvent du droit public.

Droit

La Constitution fédérale ne règle pas la nature juridique des rapports de travail des employés des collectivités publiques. La jurisprudence n’exclut pas a priori la possibilité pour les collectivités publiques de soumettre au droit privé les rapports de travail avec leurs employés. C’est le contenu réel du rapport de droit qui est décisif pour déterminer si celui-ci relève du droit privé ou du droit public. Si une autorité est partie, le droit public est présumé applicable. Cependant, si une tâche étatique est transférée à une personne morale de droit privé, celle-ci ainsi que ses rapports avec son personnel restent régis par le droit privé, et ce, même lorsqu’elle exerce des tâches publiques. Tel est également le cas si l’entité juridique est créée dans le but de lui transférer une tâche étatique.

En l’espèce, le recourant a été engagé sur la base d’un contrat de droit privé. Or, il n’existe aucune raison de requalifier ce contrat en une relation de droit public, dès lors que le droit privé s’applique aux employés d’une personne morale de droit privé, même si cette dernière accomplit des tâches de droit public. Il n’est ainsi pas pertinent de savoir si la fondation exerce des tâches d’intérêt public ou d’utilité publique. Le fait que l’Etat ait un droit de regard sur le traitement des employés n’est pas non plus déterminant. Même si la fondation reçoit des subventions étatiques et doit de ce fait supporter le contrôle des traitements, c’est bien elle qui engage les membres de la direction et leur verse leur salaire. Il en résulte que les juges cantonaux n’ont pas été arbitraires en retenant que la relation de travail relevait du droit privé. Partant, le recours est rejeté.

Proposition de citation : Camilla Jacquemoud, La nature privée des rapports de travail entre un employé et une fondation subventionnée, in : https://www.lawinside.ch/224/