La notification irrégulière de l’acte introductif d’instance (art. 27 al. 2 LDIP)

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ATF 142 III 355 | TF, 13.04.2016, 4A_364/2015*

Faits

Une société domiciliée en Arabie saoudite introduit devant la Grand Court des Iles Caïmans une demande en paiement contre un homme d’affaires saoudien domicilié en Arabie saoudite. La Grand Court notifie l’acte introductif d’instance au domicile du défendeur par DHL et publie également l’assignation dans un journal saoudien.

Le défendeur invoque l’incompétence de la Grand Court ainsi que l’irrégularité de la notification de son assignation. La Grand Court se considère toutefois compétente et condamne le défendeur par jugement par défaut à payer au demandeur la somme de 2.5 milliards USD.

Suite à ce jugement, le demandeur introduit devant les autorités genevoises une procédure de séquestre contre le défendeur. Afin de valider le séquestre, le demandeur dépose une requête en reconnaissance et en exequatur en Suisse du jugement de la Grand Court des Îles Caimans.

Le Tribunal de première instance, ainsi que la Chambre civile de la Cour de justice déboutent le demandeur au motif que le défendeur n’avait pas été cité régulièrement devant la Grand Court (art. 27 al. 2 let. a LDIP). Ces deux instances justifient notamment leur refus en se fondant sur l’extrait du Guide de l’entraide judiciaire internationale en matière civile de l’Office fédéral de la justice (OFJ) concernant l’Arabie saoudite.

Le demandeur saisit alors le Tribunal fédéral qui doit préciser la condition de la citation régulière prévue par l’art. 27 al. 2 let. a LDIP.

Droit

L’art. 27 al. 2 let. a LDIP prévoit que la reconnaissance d’une décision doit être refusée si une partie établit qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve.

En premier lieu, le demandeur se prévaut de l’ATF 122 III 439 dans lequel le Tribunal fédéral avait considéré qu’il n’était pas contraire à l’art. 4 aCst. de reconnaître un jugement étranger malgré l’absence de preuve de la notification de la citation à la première audience, lorsque le défendeur a eu connaissance autrement de l’instance introduite contre lui et qu’il aurait en outre pu se présenter à une audience contradictoire ultérieure à laquelle ses intérêts ont été défendus par son avocat.

Le Tribunal fédéral restreint toutefois la portée de cet ATF et précise que le pouvoir d’examen qu’il avait dans ce litige était limité à l’arbitraire, ce qui le rend sans pertinence dans le cadre du présent litige, le Tribunal fédéral disposant dans le cas d’espèce d’une pleine cognition en droit.

Le Tribunal fédéral rappelle ensuite sa jurisprudence toute récente en la matière : en lien avec l’art. 27 al. 2 let. a LDIPil ne suffit pas que le destinataire ait eu de quelque manière connaissance de l’acte introductif d’instance. Il faut nécessairement que la citation soit régulière. Cette conception est différente de celle prévue par l’art. 34 par. 2 CL, norme qui prévoit la notification comme suffisante si le destinataire de cette notification a été mis en mesure d’exercer ses droits par une communication offrant des garanties au moins comparables à celles d’une notification régulière, selon le droit de procédure déterminant.

De plus, en cas de jugement par défaut, l’art. 29 al. 1 let. c LDIP renforce les exigences de preuve et renverse le fardeau de la preuve. Dans cette situation, il revient au demandeur à la reconnaissance de supporter le fardeau de la preuve  : il doit prouver que l’acte introductif d’instance a été notifié régulièrement et en temps utile au défendeur défaillant ; il doit en outre apporter cette preuve par titre.

En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme que le droit du domicile et de la résidence habituelle du défendeur est le droit saoudien. Partant, la notification devait respecter ce droit, cette exigence devant être prouvée par le demandeur.

En ce qui concerne le droit étranger, le Tribunal fédéral analyse la mauvaise application du droit étranger dans les affaires pécuniaires dans le cadre restreint de l’arbitraire (art. 96 let. b LTF a contrario).

En l’espèce, le Tribunal fédéral considère simplement qu’il n’était pas insoutenable pour l’autorité de dernière instance de se fonder sur l’extrait du Guide de l’entraide judiciaire de l’OFJ qui prévoit que les notifications civiles en Arabie saoudite doivent s’effectuer par commission rogatoire adressée à l’ambassade compétente. La notification de la Grand Court n’ayant pas respecté cette exigence, la Cour de justice n’est pas tombée dans l’arbitraire en considérant cette notification comme irrégulière au sens de l’art. 27 al. 2 let. a LDIP.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Note

Cet arrêt est déjà le second arrêt du Tribunal fédéral publié au recueil officiel en 2016 concernant la notification irrégulière de l’acte introductif d’instance selon l’art. 27 al. 2 let. a LDIP. Pour un résumé du premier arrêt, cf. Camilla Jacquemoud, lawinside.ch/203

Proposition de citation : Célian Hirsch, La notification irrégulière de l’acte introductif d’instance (art. 27 al. 2 LDIP), in : https://www.lawinside.ch/232/