La modification d’une villa et les droits d’auteur de l’architecte

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ATF 142 III 387 | TF, 19.04.2016, 4A_675/2015*

Faits

Un propriétaire confie à un architecte la tâche de réaliser une villa sur mesure, qui dispose de plusieurs particularités, dont une terrasse qui représente un espace extérieur couvert prolongeant un espace intérieur. Cette construction a fait l’objet de plusieurs publications dans des magazines spécialisés.

Quelques années après la construction, le propriétaire décide de fermer et de transformer la terrasse, en raison du fait qu’elle n’offre pas de protection contre les intempéries. A cet effet, il sollicite l’octroi d’un permis de construire. L’architecte fait opposition au projet de transformation. L’opposition est écartée et les recours de l’architecte sont déclarés irrecevables. Le Tribunal fédéral confirme ces décisions.

L’architecte actionne le propriétaire devant la Cour civile du Tribunal cantonal, concluant à ce qu’il soit “protégé en sa qualité d’auteur de l’œuvre” et à ce qu’il soit fait interdiction au propriétaire de transformer la villa. La Cour civile admet les conclusions de l’architecte.

Le propriétaire exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral qui doit déterminer les droits d’un architecte sur son projet immobilier.

Droit

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral analyse la question de savoir si la construction architecturale est protégée par le droit d’auteur (art. 2 LDA). Au sens de l’art. 2 al. 1 LDA, une œuvre est une création de l’esprit qui a un caractère individuel, quelles qu’en soient la valeur ou la destination. Les œuvres d’architecture sont notamment des créations de l’esprit (art. 2 al. 2 let. e LDA). Le critère décisif de la protection réside dans l’individualité, qui doit s’exprimer dans l’œuvre elle-même. En l’espèce, la villa litigieuse construite sur mesure présente plusieurs particularités. Elle est ainsi le fruit d’un travail intellectuel qui n’est pas dicté par la routine et qui lui confère un caractère individuel. La villa constitue dès lors une œuvre protégée au sens de l’art. 2 LDA.

Il faut ainsi déterminer, dans un second temps, si l’architecte, dont l’œuvre est protégée, peut interdire au propriétaire d’apporter la modification envisagée. Selon l’art. 11 al. 1 let. a LDA, l’auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être modifiée. L’architecte qui conçoit une œuvre pour le maître de l’ouvrage dispose d’un droit plus restreint que les autres auteurs. En vertu de l’art. 12 al. 3 LDA, une fois réalisées, les œuvres d’architecture peuvent être modifiées par le propriétaire, l’art. 11 al. 2 étant réservé. A teneur de l’art. 11 al. 2 LDA, l’architecte conserve ainsi la possibilité de s’opposer à toute altération de l’œuvre portant atteinte à sa personnalité.

A l’exception des limites posées par l’art. 11 al. 2 LDA et l’interdiction de l’abus de droit, le propriétaire est libre d’effectuer les transformations qu’il désire. L’architecte doit prendre cela en considération lorsqu’il livre son œuvre sans faire de réserves. Ainsi, si l’architecte souhaite assurer le maintien de l’état de son œuvre, il doit le prévoir contractuellement avec le propriétaire. En l’espèce, le maintien de l’état de l’œuvre n’a pas été assuré contractuellement. Ainsi, l’architecte n’est protégé que si la modification porte atteinte à sa personnalité (art. 11 al. 2 LDA).

Est controversée en doctrine la question de savoir s’il est suffisant d’examiner l’atteinte à la personnalité de l’auteur ou s’il faut effectuer une pesée de l’ensemble des intérêts en présence, à savoir ceux de l’architecte et ceux du propriétaire. Le Tribunal fédéral adhère à la première thèse selon laquelle les modifications de l’œuvre susceptibles de transgresser l’art. 11 al. 2 LDA s’analysent exclusivement en fonction de l’atteinte portée à la personnalité de l’architecte.

Avec l’atteinte à la personnalité, on ne protège pas l’intégrité de l’œuvre, mais la considération de l’architecte en tant que personne, soit sa réputation professionnelle et son honneur. Pour juger de l’atteinte, on doit établir l’intensité du rapport entre la personnalité de l’auteur et l’œuvre, en se fondant sur des considérations objectives. Dans cette analyse, il importe de savoir si le bâtiment a bénéficié d’une importante exposition dans des recueils de référence architecturale. Si l’œuvre a fait l’objet d’une exposition particulière, le risque que le public se fasse une mauvaise image de l’auteur de l’œuvre initiale une fois la modification réalisée est réduit. On doit également prendre en compte l’importance, la nature et la finalité des modifications.

En l’espèce, le bâtiment a fait il y a quelques années l’objet de plusieurs publications dans les magazines spécialisés. Ainsi, le Tribunal fédéral considère que les observateurs intéressés ont pu se faire une image de la réalisation et le risque qu’ils fassent aujourd’hui un lien entre l’architecte et la villa modifiée selon le projet des propriétaires est réduit. De plus, la finalité du bâtiment (villa familiale) ne plaide pas en faveur de l’architecte, dans la mesure où la destination utilitaire est au premier plan. Enfin, la modification envisagée est de nature fonctionnelle, en ce sens qu’elle répond à un besoin du propriétaire de se protéger face aux intempéries. Pour l’ensemble de ces raisons, l’intensité de la relation entre la personnalité de l’auteur et son œuvre ne mérite pas la protection de l’art. 11 al. 2 LDA.

Le Tribunal fédéral admet le recours du propriétaire.

Proposition de citation : Tobias Sievert, La modification d’une villa et les droits d’auteur de l’architecte, in : https://www.lawinside.ch/241/