Le droit à la réplique en arbitrage international (art. 182 al. 3 LDIP)

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ATF 142 III 360 | TF, 26.04.2016, 4A_342/2015*

Faits

Un groupe de sociétés de droit turc (demandeur) vend une de ses filiales à une société allemande (défendeur). Ce contrat de vente, intitulé Share Sale and Purchase Agremment (SPA), prévoit que la société allemande a l’obligation de conclure un Distributorship Agreement (DA) de durée illimitée entre sa filiale fraîchement achetée et une filiale du groupe de sociétés turques.

Trois ans après la conclusion du DA, la filiale du défendeur résilie le contrat. Le groupe de sociétés turques considère que la résiliation de ce contrat a pour conséquence l’extinction du SPA et dépose donc une requête d’arbitrage en vue de faire constater cette extinction.

Un tribunal arbitral CCI, avec trois arbitres et siège à Zurich, est constitué. Les parties se mettent d’accord sur la procédure  : le groupe de sociétés turques déposera en premier son Statement of Claim, puis le défendeur devra rendre son Statement of Defence, et, enfin, le Tribunal arbitral tranchera la question de l’effet de la résiliation du DA sur l’existence du SPA.

Après avoir reçu le Statement of Defence, le groupe de sociétés turques indique au Tribunal qu’il aimerait encore produire des témoignages ainsi qu’un avis de droit. Cette demande est contestée par le défendeur et rejetée par le Tribunal.

Après une seconde requête du demandeur, le Tribunal rend une décision motivée dans laquelle il explique que les parties s’étaient mises d’accord sur le fait de limiter la question litigieuse à un seul échange d’écritures. De plus, le Tribunal précise qu’il a procédé à une appréciation anticipée des preuves et a abouti à la conclusion que les pièces invoquées par le demandeur ne sont pas pertinentes.

Le Tribunal arbitral rend ensuite une Partial Award dans laquelle il considère que les parties n’ont pas créé un lien d’interdépendance ou de connexité entre le SPA et le DA. Partant, la résiliation du DA n’a pas entraîné l’extinction du SPA.

Le demandeur forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral en invoquant principalement le fait que son droit d’être entendu a été violé. Le Tribunal fédéral doit donc préciser la portée du droit d’être entendu en matière d’arbitrage international.

Droit

Selon l’art. 182 al. 3 LDIP, quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l’égalité entre les parties et leur droit d’être entendues en procédure contradictoire.

Ce droit d’être entendu comprend également le droit de faire administrer les preuves. Cependant, le tribunal arbitral peut refuser d’administrer une preuve, sans violer le droit d’être entendu, s’il parvient à la conclusion, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, que sa conviction est déjà faite et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne peut plus la modifier. Le Tribunal fédéral ne peut revoir une appréciation anticipée des preuves, sauf sous l’angle extrêmement restreint de l’ordre public.

Le Tribunal fédéral précise que les exigences relativement strictes formulées par la jurisprudence quant au droit de réplique, à la lumière de la jurisprudence de la CourEDH, ne peuvent pas être reprises telles quelles en matière d’arbitrage interne et international. Ainsi, en matière d’arbitrage, il n’existe pas de droit absolu à un double échange d’écritures.

De manière générale, on doit examiner la question du respect du droit d’être entendu dans le contexte propre à chaque procédure arbitrale, en n’oubliant pas qu’une renonciation ponctuelle ex ante à cette garantie est admissible dans la mesure où la décision y relative est prise en connaissance de cause.

En l’espèce, le Tribunal arbitral a constaté la réelle et commune intention des parties de limiter la question litigieuse à un seul échange d’écriture. Cette constatation relève du domaine des faits et lie donc le Tribunal fédéral. Cependant, le Tribunal fédéral vérifie tout de même si le demandeur a renoncé au droit de répliquer en pleine connaissance de cause. Le Tribunal fédéral retient que tel était le cas, et que, venir se plaindre ex post de n’avoir pas pu produire certaines pièces dans une réplique, alors que le demandeur aurait pu le faire dans sa première écriture, est à la limite de la violation du principe de la bonne foi.

Partant, le Tribunal arbitral n’a pas violé le droit d’être entendu du demandeur en refusant une réplique puisque ce dernier avait valablement renoncé à ce droit.

Le Tribunal fédéral rejette également les autres griefs (violation de l’égalité de traitement et de l’ordre public tant procédural que matériel).

Proposition de citation : Célian Hirsch, Le droit à la réplique en arbitrage international (art. 182 al. 3 LDIP), in : https://www.lawinside.ch/248/