La preuve des violences conjugales dans une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’art. 50 al. 1 let. b LEtr

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ATF 142 I 152 –  TF, 28.05.2016, 2C_777/2015*

Faits

La recourante, ressortissante tunisienne, s’est vu délivrer à son arrivée en Suisse une autorisation de séjour par regroupement familial, suite à son mariage en juillet 2009 avec un ressortissant tunisien titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. L’autorisation a été régulièrement prolongée jusqu’au 23 décembre 2012. Le 3 juin 2011, sans l’accord de la recourante, son époux a annoncé au bureau du contrôle des habitants qu’elle avait quitté la Suisse pour retourner en Tunisie. En novembre 2011, le couple s’est séparé en Tunisie. La recourante est revenue en Suisse en juin 2012 et y a requis une nouvelle autorisation de séjour. Elle a également requis des mesures protectrices de l’union conjugale. Ces dernières ont été accordées le 21 mai 2013, autorisant les époux à vivre séparés.

Dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour, la recourante a affirmé ne jamais avoir voulu quitter la Suisse, que son époux avait signalé son départ aux autorités et qu’elle avait été victime de violences conjugales. Elle a exposé que son mariage avait été arrangé par les familles respectives des époux, qu’elle avait quitté son emploi en Tunisie après le mariage pour rejoindre son mari, mais que des difficultés étaient apparues au sein du couple. Son époux prenait toutes les décisions à sa place et menaçait de la frapper. Son mari avait annoncé son départ de Suisse à son insu, après l’avoir priée d’aider sa mère pendant deux à trois mois. Lorsqu’il l’avait rejointe en novembre 2011, il l’avait frappée, ce qu’un médecin avait constaté. Elle s’était alors réfugiée auprès de sa propre famille et avait ouvert une action en séparation en Tunisie. À son retour en Suisse, elle s’était installée auprès d’un ami de son époux et avait trouvé un emploi. Entendu en qualité de témoin, son époux a réfuté une partie de ces faits.

Le 20 mai 2013, l’autorité compétente a prononcé la caducité de l’autorisation de séjour de la recourante et a prononcé son renvoi de Suisse. Suite à la confirmation de cette décision par le Tribunal cantonal, la recourante saisit le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public. Le Tribunal fédéral doit déterminer si le Tribunal cantonal a considéré à raison que la recourante n’avait pas apporté la preuve des violences conjugales requise par le droit fédéral.

Droit

Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42, 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale d’une certaine intensité (art. 50 al. 2 LEtr, art. 77 al. 2 OASA). On ne doit plus pouvoir exiger de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu’elle poursuive l’union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La notion « d’intensité » nécessite ainsi de prendre en compte les actes commis, l’expérience de violence vécue par la victime ainsi que la dangerosité et les répercussions sur sa personnalité.

L’étranger qui se prétend victime de violences conjugales est soumis à un devoir de coopération accru. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne qui se prétend victime d’illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d’établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, sa durée, et les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d’ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants.

En l’espèce, le Tribunal cantonal s’est déclaré convaincu que les allégations de la recourante étaient ponctuées de confirmations non contestées, précises et crédibles s’agissant des violences psychiques. Il a en outre pu s’assurer de la véracité des violences physiques grâce à un certificat médical établi en novembre 2011 par un médecin en Tunisie. Il a cependant renoncé à reconnaître l’existence de violences conjugales en raison de l’absence d’autres documents étayant ces faits.

Le Tribunal fédéral estime ici que le Tribunal cantonal a interprété de manière erronée le droit fédéral en lien avec le degré de la preuve requis pour établir l’existence de violences conjugales d’une intensité suffisante. En effet, l’art. 77 al. 6 OASA, qui concrétise l’art. 50 al. 1 LEtr, donne une liste exemplative d’indices de violence conjugale. La liste d’indices n’est pas exhaustive. La jurisprudence exige que la situation de violence soit rendue vraisemblable d’une manière appropriée et que la victime alléguée l’illustre de façon concrète et objective. Même si l’existence de violences conjugales ne saurait être admise trop facilement, les preuves peuvent être apportées de différentes manières et à la faveur d’un faisceau d’indices convergents. L’autorité ne saurait rendre vaine l’obligation de l’Etat de protéger la dignité humaine ainsi que l’intégrité de l’époux malmené. Une fois qu’elle a forgé sa conviction intime que la personne a été victime de violences conjugales graves, l’autorité ne peut donc lui imposer des conditions disproportionnées pour demeurer en Suisse de ce fait. Elle ne peut donc pas nier l’existence de violences psychiques graves, tout en les considérant comme avérées, au seul motif que celles-ci n’avaient pas été établies à l’aide de preuves documentaires. Le Tribunal cantonal ne pouvait dès lors pas, sans verser dans l’arbitraire (art. 9 Cst.), renoncer à admettre l’existence des violences qu’il avait jugées crédibles en reprochant à la recourante de ne pas les avoir adéquatement documentées.

Par conséquent, c’est à tort que le Tribunal cantonal a confirmé le refus d’octroi de l’autorisation de séjour au motif que les violences conjugales requises par l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n’avaient pas été documentées. Le Tribunal fédéral admet ainsi le recours et renvoie la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle octroie une nouvelle autorisation de séjour à la recourante.

Proposition de citation : Camilla Jacquemoud, La preuve des violences conjugales dans une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, in : https://www.lawinside.ch/277/