L’envoi par fax d’une opposition à une ordonnance pénale (art. 110 et 354 CPP)

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ATF 142 IV 299TF, 28.06.2016, 6B_1154/2015*

Faits 

Suite à sa condamnation par ordonnance pénale, un prévenu détenu en Allemagne forme opposition par le biais de son avocat. L’opposition est envoyée par fax. Le ministère public constate que l’opposition n’est pas valable. Le prévenu recourt contre cette décision jusqu’au Tribunal fédéral. Celui-ci déclare le ministère public incompétent pour constater l’invalidité de l’opposition (TF, 16.12.2014, 6B_756/2014) et renvoie la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Le Tribunal pénal, puis le Tribunal cantonal sur recours constatent à nouveau l’invalidité de l’opposition. Le prévenu forme alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si l’envoi de l’opposition par fax satisfait aux exigences de forme légales, si l’ordonnance pénale aurait dû contenir plus d’indications au sujet de la forme et de l’envoi de l’opposition et si le ministère public aurait dû accorder au prévenu un délai de grâce pour faire parvenir son opposition sous une autre forme.

Droit

Le prévenu peut faire opposition à une ordonnance pénale par écrit et dans les dix jours devant le ministère public (art. 354 al. 1 CPP). Lorsque la loi exige une requête écrite, celle-ci doit être datée et signée (art. 110 al. 1 2e phr. CPP). De jurisprudence constante, la requête doit être signée en main propre. Les envois par e-mail, fax ou SMS entraînent en effet diverses insécurités, en particulier en ce qui concerne l’identification de l’émetteur, la vérification de la signature et la constatation du moment de la réception. Dès lors, l’envoi par fax ne sauvegarde pas le délai de recours lorsque la requête doit être écrite, comme c’est le cas pour l’opposition à une ordonnance pénale. Dans le cas présent, l’opposition n’a dès lors pas été valablement déposée en temps utile.

Le recourant dénonce tout d’abord l’indication des voies de droit de l’ordonnance pénale. Il estime que celle-ci aurait dû le rendre attentif aux exigences de la forme écrite et à la possibilité de déposer la requête d’opposition auprès de la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le Tribunal fédéral rappelle que l’acte attaquable doit en principe indiquer la voie de droit, l’autorité compétente ainsi que le délai dans lequel la requête ou le recours doit être déposé. L’art. 353 al. 1 let. i CPP précise encore que l’ordonnance pénale doit indiquer la possibilité de l’opposition et les conséquences de l’absence d’opposition. L’ordonnance pénale attaquée en l’espèce contient ces éléments et indique que l’opposition doit être formée par écrit. Il n’était dès lors pas nécessaire qu’elle contienne des indications supplémentaires au sujet de la forme écrite ou de la possibilité de déposer l’acte auprès de la direction de l’établissement carcéral. Il appartient en effet à l’avocat de disposer des connaissances suffisantes pour trouver et interpréter les dispositions légales pertinentes. L’existence de règles différentes dans les ordres juridiques étrangers n’y change rien : celui qui intervient en Suisse comme avocat est tenu de connaître l’ordre juridique suisse, y compris la jurisprudence.

Le recourant estime ensuite que le principe de la bonne foi et l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst., art. 3 al. 2 let. a et b CPP) imposaient au ministère public de l’avertir du défaut d’envoi de son opposition et de lui accorder un délai de grâce pour pallier à l’irrégularité. A titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que les règles de forme procédurales sont inévitables pour garantir le déroulement régulier et égal de la procédure et la réalisation du droit matériel. Il y a formalisme excessif seulement lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux. En l’espèce, les exigences strictes de la forme écrite dissipent les insécurités juridiques liées aux envois par fax, e-mail ou SMS mentionnées précédemment. Elles sont en conséquence objectivement motivées et leur application sévère ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif.

Enfin, le Tribunal fédéral rappelle que l’obligation de l’autorité d’accorder un délai de grâce en cas d’erreur de forme immédiatement reconnaissable n’existe qu’en cas d’omissions involontaires. De surcroît, on attend des professionnels, en particulier des avocats, qu’ils déposent leurs actes dans le respect des formes. Un délai de grâce ne leur est accordé que lorsqu’une inadvertance ou un empêchement non fautif entre en compte. Or, en l’espèce, il ne s’agit ni d’une inadvertance ni d’un empêchement non fautif. Le représentant du prévenu ne s’est pas renseigné sur les règles légales en vigueur et la jurisprudence actuelle. Le mémoire n’est par ailleurs pas affecté d’une erreur qui se laisserait sans autre corriger comme l’absence d’une signature. L’envoi par fax en lui-même ne remplit en effet pas les exigences de la forme écrite. Par conséquent, le recourant n’aurait pas pu simplement améliorer le mémoire d’opposition, mais aurait dû le faire parvenir sous une autre forme. En raison de cette situation juridique claire et de l’obligation de l’avocat diligent de se renseigner sur les prescriptions de forme en vigueur, ni le principe de la bonne foi ni l’interdiction du formalisme excessif n’imposaient au ministère public d’avertir le représentant du recourant que l’envoi de l’opposition par fax ne satisfaisait pas à l’exigence de la forme écrite.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la décision du Tribunal cantonal.

Proposition de citation : Camilla Jacquemoud, L’envoi par fax d’une opposition à une ordonnance pénale (art. 110 et 354 CPP), in : https://www.lawinside.ch/303/

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