Le courtage de stupéfiants dans la nouvelle LStup

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ATF 142 IV 401 | TF, 05.08.2016, 6B_1226/2015*

Faits

Un individu est condamné pour avoir mis en contact un trafiquant et un fournisseur d’héroïne. La condamnation est confirmée en deuxième instance.

Le condamné forme recours au Tribunal fédéral, qui doit en particulier déterminer si le fait de faire le courtage (« vermitteln »), soit en particulier le fait de mettre en contact deux personnes s’adonnant au trafic de produits stupéfiants, constitue encore une infraction à part entière sous l’empire de la LStup révisée.

Droit

Le recourant fait valoir le fait que le courtage de produits stupéfiants n’est plus une des variantes incriminées par l’art. 19 LStup. En application du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), il conviendrait de ce fait de lui appliquer la nouvelle loi et de l’acquitter.

Il sied d’examiner si la nouvelle loi est réellement plus clémente que celle en vigueur au moment de l’acte (art. 2 al. 2 CP) et, en particulier, si le fait de faire le courtage de produits stupéfiants constitue encore une infraction poursuivie sous l’empire du nouveau droit. Le Tribunal fédéral ne s’est encore jamais prononcé sur cette question.

Dans sa teneur antérieure à la révision du 1er juillet 2011, l’art. 19 LStup incriminait expressément le courtage de produits stupéfiants. Cette variante n’apparaît plus expressément dans le nouvel art. 19 LStup. La doctrine majoritaire considère dès lors que le courtage de stupéfiants ne constitue désormais plus une infraction à part entière, mais uniquement une forme de complicité.

Le nouvel art. 19 al. 1 let. c LStup menace d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui aliène ou prescrit sans droit des stupéfiants, ou en procure de toute autre manière à un tiers. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur n’avait pas pour but de modifier le contenu de cette disposition, mais seulement de la restructurer et la reformuler. La formulation actuelle incrimine notamment le fait d’aliéner, de prescrire sans droit ou de « procurer de toute autre manière » des produits stupéfiants un tiers. La doctrine soutient toutefois que ceci présuppose que l’auteur exerce un contrôle sur la remise des stupéfiants au tiers, ce qui n’est pas le cas de celui qui se contente de jouer un rôle d’intermédiaire. Au regard de l’historique de la disposition et de la formulation relativement ouverte de cette clause générale, on voit toutefois mal pourquoi elle ne devrait être appliquée que lorsque l’auteur a un contrôle sur la livraison des stupéfiants.

Partant, le Tribunal fédéral retient que faire le courtage de produits stupéfiants tombe en principe sous le coup du nouvel art. 19 LStup. Le Tribunal fédéral laisse néanmoins ouverte la question de savoir si certains comportements particuliers antérieurement considérés comme relevant du courtage de stupéfiants ne sont plus punissables. Les juges fédéraux relèvent en particulier qu’en l’espèce, les personnes mises en contact par le recourant se sont en tout état de cause livré au trafic d’héroïne, de telle sorte que le recourant a bien procuré des stupéfiants à un tiers.

Au regard de ce qui précède, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la condamnation.

Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, Le courtage de stupéfiants dans la nouvelle LStup, in : https://www.lawinside.ch/313/