L’internement de l’auteur de l’incendie de la cathédrale Saint-Ours à Soleure

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TF, 03.10.2016, 6B_875/2016

Faits

En 2009, un individu a tenté en vain de faire dérailler un train transportant des personnes en plaçant une structure en acier sur la voie ferroviaire. En 2011, il a versé de l’essence dans la zone de l’autel de la cathédrale Saint-Ours de Soleure et a attendu que celle-ci s’enflamme d’elle-même. Après avoir constaté que cela ne fonctionnait pas, il est retourné allumer lui-même l’essence. L’incendie qui s’en est suivi a provoqué d’importants dommages matériels, mais n’a pas atteint l’intégrité de personnes.

Suite à ces évènements, le Tribunal de première instance a prononcé une peine privative de liberté pour incendie, tentatives répétées de perturbations du trafic ferroviaire, menaces alarmant la population et menaces, ainsi qu’une mesure thérapeutique stationnaire selon l’art. 59 CP. Le prévenu a en revanche été acquitté du grief de lésions corporelles graves. Ce jugement est aujourd’hui entré en force.

En 2015, le Service d’application des peines ordonne la levée de la mesure thérapeutique, qui apparaît vouée à l’échec. A sa demande, le Tribunal de première instance ordonne un internement ultérieur. Sur recours, le Tribunal cantonal annule le prononcé de l’internement et ordonne une détention pour des motifs de sûreté. Le Ministère public saisit alors le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le Tribunal de première instance était autorisé à revoir les faits du jugement de condamnation lors de l’examen de la réalisation des conditions d’une mesure d’internement selon l’art. 64 CP et si les conditions du prononcé d’une telle mesure sont remplies.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle premièrement qu’une nouvelle appréciation des faits établis par l’instance de jugement n’est pas admissible pour ordonner un internement ultérieur selon l’art. 62c al. 4 en lien avec l’art. 64 al. 1 CP. L’objet d’une procédure ultérieure selon les art. 363 ss CP est uniquement la correction de la mesure ordonnée ou le complément des conséquences de sanction de jugements pénaux entrés en force. Il s’agit de tenir compte du développement de l’état psychique de l’auteur ou de nouvelles connaissances de traitement ainsi que du besoin de flexibilité et de souplesse du droit des sanctions. Le juge doit réexaminer exclusivement la mesure, sans s’arrêter sur les autres points du jugement. En particulier, le juge ne pouvait pas tenir compte d’une éventuelle volonté de porter atteinte à l’intégrité d’autrui si celle-ci avait été exclue lors du jugement sur le fond.

En ce qui concerne les conditions du prononcé d’une mesure d’internement, le Tribunal fédéral cite l’art. 64 al. 1 let. b CP : « [l]e juge ordonne l’internement si l’auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d’otage, un incendie, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui et si, en raison d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l’infraction, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l’art. 59 semble vouée à l’échec ».

Les juges fédéraux rappellent ensuite la ratio legis de la mesure d’internement, qui est d’en faire une ultima ratio réservée aux cas les plus graves. La seule réalisation d’une des infractions énumérées ne suffit pas à elle seule à justifier cette mesure. Dès lors, aussi bien les infractions commises que celles à craindre doivent être graves et susceptibles de porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui. En outre, la condition de l’atteinte grave portée à l’intégrité d’autrui ne s’applique pas seulement à « toute autre infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins », mais également aux infractions expressément énumérées.

Sur la base des constatations du jugement de condamnation, le Tribunal fédéral retient que les circonstances qui ont présidé à la commission des infractions punies ne remplissent pas la condition de l’atteinte grave portée à l’intégrité d’autrui de l’art. 64 CP. En effet, non seulement les infractions n’ont porté atteinte à l’intégrité de personne et ont provoqué un danger exclusivement abstrait, mais le juge du fond a exclu le dol, y compris éventuel, relatif à l’atteinte à l’intégrité. Par conséquent, le Tribunal fédéral rejette le recours et ordonne la libération du détenu libéré le plus tôt possible, mais au plus tard dans un délai de sept jours. L’autorité devra statuer sur le prononcé d’une éventuelle mesure (notamment du droit de la protection de l’adulte) dans ce délai.

Proposition de citation : Camilla Jacquemoud, L’internement de l’auteur de l’incendie de la cathédrale Saint-Ours à Soleure, in : https://www.lawinside.ch/327/