Le concours rétrospectif en cas de jugement étranger et la compétence fonctionnelle

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ATF 142 IV 329 | TF, 28.06.16, 6B_466/2015*

Faits

En tenant compte de condamnations étrangères d’une durée cumulée de plus de 4 ans, le tribunal de Bâle-Ville, composé de 3 juges, condamne un prévenu à une peine complémentaire (cf. art. 49 al. 2 CP ; concours rétroactif) de 22 mois de peine privative de liberté. Le prévenu recourt au Tribunal cantonal en invoquant une violation de la loi cantonale sur l’organisation judiciaire, qui prévoit que le collège de 3 juges ne peut rendre que des peines privatives de liberté de 5 ans au maximum. Pour le recourant, la compétence cantonale s’analyse selon la peine d’ensemble, et non selon la peine complémentaire. Le Tribunal fédéral doit trancher cette question pour la première fois.

Droit

Avant d’aborder la compétence cantonale, le Tribunal fédéral relève qu’il n’existe pas de concours rétrospectif au sens de l’art. 49 al. 2 CP dans le cas d’espèce. Il renverse ainsi sa jurisprudence jusqu’alors actuelle (ATF 132 IV 102, c. 8.2) qui permettait de prononcer une peine complémentaire à un jugement étranger concernant des faits n’entrant pas dans le champ d’application du CP. Pour le Tribunal fédéral, les autorités judiciaires ne peuvent rendre une peine complémentaire que par rapport à un jugement national. En effet, le concours rétrospectif garantit le principe d’aggravation de la peine (art. 49 al. 1 CP), mais n’élargit pas le champ d’application du CP. L’art. 49 al. 2 CP suppose donc qu’un même tribunal (suisse) puisse avoir prononcé une seule peine pour l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Dès lors, il ne peut pas exister de concours rétroactif en cas de jugement étranger et le Tribunal cantonal aurait dû examiner les faits de manière indépendante sans prononcer de peine complémentaire. La violation du droit fédéral n’implique toutefois pas l’admission du recours, car l’application (erronée) de l’art. 49 al. 2 CP avantage le prévenu qui bénéficie d’une réduction de peine par rapport à deux (ou plusieurs) jugements indépendants.

Le Tribunal fédéral examine ensuite la question de savoir sur la base de quelle peine l’autorité doit examiner sa compétence fonctionnelle en cas de concours rétrospectif. A cette fin, il rappelle sa jurisprudence récente sur le concours rétrospectif (cf. TF, 30.06.16, 6B_829/2014*, www.lawinside.ch/304) et précise que la peine complémentaire s’ajoute à la peine de base pour obtenir la peine d’ensemble. La peine complémentaire est indépendante de la peine de base et le juge doit se limiter à l’appréciation des faits nouveaux. Il ne peut pas modifier la peine de base entrée en force ni prononcer une peine d’ensemble. Par conséquent, la compétence cantonale pour juger les faits nouveaux se détermine selon la peine complémentaire. En l’espèce, la peine complémentaire prévisible était inférieure à 5 ans et ressortait dès lors de la compétence d’un collège de 3 juges. L’autorité cantonale n’a pas enfreint le droit sur ce point.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Julien Francey, Le concours rétrospectif en cas de jugement étranger et la compétence fonctionnelle, in : https://www.lawinside.ch/332/