La violation du droit d’être entendu dans une procédure de naturalisation

Télécharger en PDF

ATF 141 I 60 | TF, 11.03.2015, 1D_2/2014* 

Faits

Un ressortissant iranien vit en Suisse (à Trimmis, Grisons) depuis 1989. En 2012, il dépose une demande de naturalisation auprès de la commune bourgeoise de Trimmis. A l’occasion de l’entretien (de dix minutes) avec le conseil bourgeoisial prévu à cet effet, celui-ci estime que les chances de succès de la demande de l’étranger sont moindres et l’invitent à retirer sa requête. L’homme maintient toutefois la demande de naturalisation – qui est ensuite rejetée à l’unanimité par le conseil bourgeoisial. Celui-ci motive sa décision en faisant valoir que l’homme ne dispose pas de relations sociales suffisantes dans la commune et ne participe pas aux activités d’associations et aux manifestations locales. De plus, il ne connaît pas assez le système politique et les coutumes régionales.

Le Tribunal administratif du Canton des Grisons rejette le recours formé par l’intéressé et confirme la décision de la commune.

L’homme saisit le Tribunal fédéral d’un recours constitutionnel subsidiaire. Il invoque une violation de son droit d’être entendu, du droit à un procès équitable ainsi qu’une constatation incomplète des faits.

Il se pose notamment la question de savoir si la commune a respecté ou non le droit d’être entendu du recourant.

Droit

Le recours en matière de droit public étant exclu (art. 83 let. b LTF), la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 ss LTF).

Tout d’abord, le Tribunal fédéral rappelle qu’outre la condition de résidence (12 ans en Suisse, art. 15 LN), l’étranger requérant la naturalisation doit remplir les conditions d’aptitude au sens de l’art. 14 LN (intégration, etc.). Les cantons peuvent concrétiser la portée de ces exigences, ce que le Canton des Grisons a fait en adoptant une loi et une ordonnance y relative (Bürgerrechtsgesetz).

Par la suite, le Tribunal fédéral analyse le grief de violation du droit d’être entendu. À cet égard, il souligne que le caractère politique de la procédure de naturalisation ne saurait libérer la commune de l’obligation de respecter les garanties procédurales de l’art. 29 Cst et le principe de bonne foi (art. 9 et 5 al. 3 Cst). Cela vaut d’autant plus lorsque l’autorité jouit, comme en l’espèce, d’une large marge d’appréciation. Ainsi, selon ces principes, l’autorité doit orienter l’administré en ce qui concerne les étapes procédurales capables d’influencer le sort de la décision, de sorte que celui-ci puisse, cas échéant, se préparer.

Dans le cas d’espèce, le conseil bourgeoisial s’est contenté de convoquer le recourant au téléphone par l’intermédiaire de la fille de celui-ci. Il n’a nullement expliqué à l’étranger ni le contenu de l’entretien ni les conditions de la naturalisation. Partant, le conseil a violé le droit d’être entendu du recourant pour ce motif déjà.

En ce qui concerne l’intégration dans la communauté locale, le recourant conteste les faits retenus par les instances précédentes et estime nouer de très bonnes relations dans sa commune. Le Tribunal fédéral rappelle que dans le cadre de l’obligation de collaborer, les parties sont tenues de participer à la constatation des faits, pour autant que la preuve d’un fait soit plus aisée pour elles que pour l’autorité. Dès lors que la question des relations sociales ne pouvait pas être prouvée plus aisément par le recourant que par l’autorité, celle-ci aurait dû, selon la maxime inquisitoire, procéder aux vérifications nécessaires afin de déterminer la validité des allégations du recourant (par exemple en interrogeant ses voisins). En retenant tout simplement que le recourant n’avait pas accompli son devoir de collaborer puisqu’il n’avait pas apporté la preuve des bonnes relations, l’autorité n’a pas constaté les faits de manière suffisante, ce qui constitue en l’espèce une nouvelle violation du droit d’être entendu du recourant.

Ce vice de nature formelle entraîne l’annulation de la décision et le renvoi de la cause à la commune pour nouvelle décision.

Proposition de citation : Simone Schürch, La violation du droit d’être entendu dans une procédure de naturalisation, in : https://www.lawinside.ch/34/