La suspension de la procédure pénale en cas de conjoints (art. 55a CP)

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ATF 143 IV 104TF, 23.12.2016, 6B_527/2016, 6B_535/2016*

Faits

Deux époux ont acquis un chien pendant leur mariage. À partir du mois d’avril 2012, ils décident de vivre séparés. Alors qu’elle avait initialement accepté que le chien reste chez son mari après la séparation, l’épouse revient sur sa décision et, à l’occasion d’une promenade avec l’animal, décide de ne plus le rendre à son mari.

Contrarié par cet enlèvement, le mari organise une riposte, qu’il exécute quelques jours plus tard accompagné de sa sœur et d’une amie. Le 22 juin 2012, les trois attendent l’épouse près de chez elle pour lui enlever le chien. À cet occasion, ils commettent des voies de fait à l’encontre de la femme.

Suite à cet incident, les époux s’accusent mutuellement de violences conjugales, plus particulièrement de voies de fait répétées commises entre 2010 et 2012. En 2013, ils trouvent un accord et demandent la suspension de la procédure qui est par la suite classée en application de l’art. 55a CP.

En début d’année 2014, l’époux et les deux participantes sont condamnés pour voies de fait par le tribunal de première instance, jugement confirmé ensuite sur appel.

Le mari et une des participantes interjettent recours en matière pénale au Tribunal fédéral en demandant leur acquittement. Celui-ci doit en particulier déterminer, d’une part, si la déclaration de suspension de 2013 (et donc le classement subséquent) couvre également l’incident du 22 juin 2012, et, d’autre part, si elle déploie d’effets à l’égard des participantes.

Droit

L’art. 126 al. 2 let. b CP prévoit que les voies de fait sont poursuivies d’office si elles sont commises à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce.

Pour tempérer les effets de cette poursuite d’office dans des cas de violences conjugales moins graves, l’art. 55a al. 1 let. a ch. 1 CP dispose qu’en cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c CP), de menace (art. 180, al. 2 cp) ou de contrainte (art. 181 CP), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, la procédure est reprise si la victime révoque son accord dans les 6 mois qui suivent la suspension. À défaut de révocation dans ce délai, la procédure est classée (al. 3).

Conformément à l’art. 320 al. 4 CPP, une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. D’après le principe ne bis in idem consacré à l’art. 11 al. 1 CPP, une nouvelle poursuite pour la même infraction est interdite.

En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que les voies de fait commises lors de l’incident du 22 juin 2012 sont comprises dans la déclaration de suspension des époux de 2013. Dans la mesure où cette dernière n’a pas été retirée dans les 6 mois, une ordonnance de classement a été rendue. Par conséquent, la condamnation du mari pour voies de fait est contraire à l’art. 55a CP et au principe ne bis in idem.

Le Tribunal fédéral doit encore trancher la question de savoir si cette ordonnance de classement a des effets également à l’égard de tous les participants à la procédure.

Selon le principe de l’indivisibilité de la plainte pénale consacré à l’art. 32 CP, si l’ayant droit porte plainte contre un des participants à l’infraction, tous les participants doivent être poursuivis. L’art. 33 al. 2 et 3 CP précise que le retrait de la plainte à l’égard d’un des prévenus profite à tous les autres, et qu’une fois la plainte retirée, elle ne peut plus être renouvelée. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral se rallie à l’opinion doctrinale selon laquelle une déclaration de suspension suivie de l’écoulement du délai de 6 mois sans révocation de la déclaration en application de l’art. 55a al. 2 CP équivaut à un retrait de la plainte pénale, qui vaut donc à l’égard de tous les prévenus.

En l’espèce, la déclaration de suspension des époux n’a pas été retirée dans le délai de six mois, de sorte que la procédure devait être classée tant à l’égard de l’époux qu’à l’égard des deux participantes.

Au demeurant, le Tribunal fédéral retient que le ministère public n’était pas tenu d’attirer l’attention de l’épouse sur le fait que le classement fondé sur l’art. 55a CP entraînait également le classement de la procédure à l’égard des participantes.

Partant, dès lors que la déclaration de suspension selon l’art. 55a al. 1 CP couvrait également les faits commis lors de l’incident du 22 juin 2012, et compte tenu du fait que le non-retrait de cette déclaration dans les 6 mois équivaut à un retrait de la plainte pénale, le classement qui s’ensuit profite à tous les participants à l’infraction.

Le Tribunal fédéral admet le recours.

Proposition de citation : Simone Schürch, La suspension de la procédure pénale en cas de conjoints (art. 55a CP), in : https://www.lawinside.ch/379/