L’observation du délai pour effectuer un paiement en procédure pénale

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ATF 143 IV 5 | TF, 19.01.17, 6B_310/2016*

Faits

Le Ministère public classe une procédure d’escroquerie et de faux dans les titres contre un prévenu. La partie plaignante recourt contre cette décision. Le Tribunal cantonal du canton de Zurich lui impartit un délai jusqu’au vendredi 5 février pour verser des sûretés conformément à l’art. 383 CPP. Le Tribunal cantonal constate que le versement des sûretés a été effectué le lundi 8 février et déclare irrecevable le recours contre la décision de classement. La partie plaignante saisit le Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur les obligations de l’autorité en cas de paiement tardif.

Droit

Selon l’art. 383 al. 1 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels. En cas de paiement tardif, l’autorité n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP) Aux termes de l’art. 91 al. 5 CPP, qui correspond à l’art. 143 CPC, le paiement à une autorité pénale est effectué à temps s’il est versé le dernier jour du délai. Il appartient à la partie plaignante de démontrer le versement à temps des sûretés.

L’instance précédente a constaté que, sur sa comptabilité, le 8 février est indiqué comme la date de réception et du virement. Au contraire, la partie plaignante allègue qu’elle avait déjà payé le montant des sûretés le vendredi 5 février. En cas de paiement tardif, l’autorité doit inviter le débiteur à amener la preuve qu’il s’est acquitté à temps du montant dû. En l’espèce, l’instance précédente ne l’a pas fait, quand bien même le paiement est arrivé sur le compte du greffe un jour de travail bancaire après l’échéance du délai. En procédant ainsi, elle a enfreint l’art. 91 al. 5 CPP.

Le Tribunal fédéral admet dès lors le recours. Dans la mesure où la partie plaignante produit devant le Tribunal fédéral un extrait de compte attestant que l’argent a été débité le 5 février, soit le dernier jour du délai, il n’est pas nécessaire de renvoyer l’affaire à l’instance précédente pour qu’elle examine ce point. En revanche, elle devra analyser les conditions du classement de la procédure pénale par le Ministère public.

Proposition de citation : Julien Francey, L’observation du délai pour effectuer un paiement en procédure pénale, in : https://www.lawinside.ch/389/