Le droit d’être entendu des parents nourriciers (art. 300 al. 2 CC)

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ATF 143 III 65 | TF, 17.07.2017, 5A_299/2016*

Faits

Un enfant est placé auprès de parents nourriciers et se voit attribuer une curatrice. A la suite du déménagement de la mère de l’enfant, une nouvelle autorité de protection de l’enfant devient compétente. Cette dernière propose le changement de curatrice, ce que la mère de l’enfant accepte. L’autorité de protection de l’enfant nomme alors une nouvelle curatrice. Les parents nourriciers ne sont pas consultés et s’opposent au changement. Ils saisissent le Tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral en faisant valoir la violation de l’art. 300 al. 2 CC qui prévoit que « les parents nourriciers seront entendus avant toute décision importante ». Le Tribunal fédéral doit alors déterminer dans quelle mesure les parents nourriciers doivent être entendus avant le changement d’un curateur.

Droit

Dans la mesure où les parents nourriciers connaissent souvent mieux l’enfant que les parents biologiques, l’art. 300 al. 2 CC garantit que les parents nourriciers peuvent exposer la situation à l’autorité de protection avant qu’elle prenne une décision. Cette prérogative est cependant limitée aux décisions importantes et restreint ainsi le droit d’être entendu des parents nourriciers. Il faut que la décision soit importante pour l’enfant et non pas pour les parents nourriciers. Cet examen dépend de l’ensemble des circonstances du cas concret.

La doctrine mentionne comme décision importante, la fin du placement de l’enfant auprès des parents nourriciers et la modification des droits des parents biologiques. En ce qui concerne la modification du curateur, le Tribunal fédéral ne généralise pas et considère qu’il convient de se fonder sur les relations entre l’enfant et le curateur et notamment l’influence que celui-ci a sur l’éducation de l’enfant, notamment s’il fait partie des personnes proches de l’enfant. Pour un curateur professionnel, l’influence n’est généralement pas telle qu’on doive retenir l’existence d’une décision importante.

En l’espèce, les recourants n’ont pas démontré en quoi l’enfant serait touché de manière importante par la décision de l’autorité de protection de l’enfant. En outre, il s’agissait d’une curatrice professionnelle qui était remplacée par une autre curatrice professionnelle avec la même formation. Le fait que les parents nourriciers entretenaient d’excellents rapports avec l’ancienne curatrice ne joue aucun rôle.

Par conséquent, les parents nourriciers ne devaient pas être consultés au sujet du changement de curateur. Le Tribunal fédéral rejette ainsi le recours.

Proposition de citation : Julien Francey, Le droit d’être entendu des parents nourriciers (art. 300 al. 2 CC), in : https://www.lawinside.ch/395/