La reformatio in pejus en cas de participation accessoire à un crime

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ATF 143 IV 179 | TF, 15.02.2017, 6B_1128/2016*

Faits

Le Ministère public zurichois requiert la condamnation d’un prévenu pour escroquerie (art. 146 CP)  et subsidiairement pour corruption passive (art. 4a al. 1 let. b LCD). Il requiert également la condamnation de deux autres participants principalement pour complicité d’escroquerie (art. 146 CP cum 25 CP) et subsidiairement pour corruption active (art. 4a al. 1 let. a LCD).

Le tribunal de première instance reconnait le premier prévenu coupable d’escroquerie et les deux autres de complicité d’escroquerie. Sur appel des trois condamnés, le tribunal cantonal réforme le jugement de première instance et reconnaît le premier prévenu coupable de corruption passive. Il acquitte les deux autres participants.

Le Tribunal cantonal fonde cet acquittement sur le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Il considère que, dans la mesure où ils ont été condamnés d’escroquerie en tant que complices en première instance, le tribunal ne peut pas les condamner en deuxième instance pour une infraction en tant qu’auteur principal.

Sur recours du Ministère public, le Tribunal fédéral doit déterminer si une condamnation pour participation principale de corruption active en lieu et place de participation accessoire d’escroquerie constitue une reformatio in pejus.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler la distinction entre crimes et délits (cf. art. 10 CP), l’escroquerie constituant un crime.  Il rappelle ensuite qu’en cas de complicité (participation accessoire), la peine est obligatoirement réduite (art. 25 CP). Le juge n’est alors pas lié par la peine-menace minimale et peut même ordonner une peine d’une autre nature que celle prévue par la loi. Ainsi en cas de complicité d’escroquerie, il peut ordonner une peine allant de cinq ans de peine privative de liberté moins un jour à une amende de CHF 1.-. En revanche, la complicité ne change rien à la qualification de crime de l’escroquerie.

La corruption active est, quant à elle, passible d’une peine privative de liberté de trois ans au maximum ou d’une peine pécuniaire et est dès lors qualifiée de délit.

Le Tribunal fédéral rappelle donc que la corruption active est une infraction moins grave que l’escroquerie, le degré de participation n’y changeant rien. Contrairement à ce qu’a considéré l’instance précédente, si un comportement est qualifié de participation principale à un délit en lieu et place d’une participation accessoire à un crime, il s’agit d’une qualification moins grave. En effet, une complicité à un crime fait l’objet d’une peine-menace plus importante que la participation principale à un délit. Le fait qu’en cas de complicité à une escroquerie le juge ait la possibilité d’infliger uniquement une amende ne fait pas de cette infraction une infraction moins grave qu’un délit de corruption active.

Le Tribunal fédéral considère donc que l’instance précédente aurait pu condamner les deux participants pour corruption active sans violer l’interdiction de reformatio in pejus. Partant, il admet le recours et renvoie l’affaire à l’instance précédente pour complément d’instruction.

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, La reformatio in pejus en cas de participation accessoire à un crime, in : https://www.lawinside.ch/408/