L’action paulienne et le contrat nul

Télécharger en PDF

ATF 143 III 167 | TF, 06.02.2017, 5A_843/2015*

Faits

Une société conclut des contrats d’assurance pour un risque de crédit-clients. Au fil du temps, elle s’acquitte d’environ CHF 3,6 millions de primes d’assurance. Elle tombe par la suite en faillite. Ses créanciers demandent alors la restitution des montants versés comme primes d’assurance, par le biais d’une action paulienne. Ils font valoir que les contrats d’assurance étaient simulés et que les risques assurés n’existaient en réalité pas. Ils sont déboutés en première et deuxième instance.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral doit déterminer si les prestations fournies en vertu d’un contrat nul sont sujettes à restitution sur la base de l’action paulienne.

Droit

Il n’est pas contesté que la société s’est assurée pour des risques qui n’existaient pas, afin de donner l’illusion d’une marche des affaires florissantes. La contre-prestation de l’assurance était ainsi impossible d’emblée, sans que la cocontractante l’ait su. Les créanciers en déduisent que le contrat était nul (art. 20 CO) ex tunc, ce pourquoi le versement des primes par la faillie équivaut à une donation ou à une autre disposition à titre gratuit au sens de l’art. 285 LP. L’instance précédente a admis la nullité du contrat d’assurance, mais a retenu que, s’agissant d’un contrat de durée, la nullité ne pouvait déployer ses effets qu’ex nunc. Partant, on ne pouvait exiger le remboursement des primes déjà payées.

Le Tribunal fédéral souligne que l’on doit distinguer les questions du droit matériel de celles de droit des poursuites. L’action paulienne permet de contester, sous l’angle du droit des poursuites, des prestations pleinement valides sur le plan matériel. Elle peut notamment avoir pour objet les donations et autres prestations gratuites (art. 286 LP).

En l’espèce, le contrat d’assurance a été conclu à titre onéreux. Les primes d’assurances ne constituent pas une disposition à titre gratuit ; la contre-prestation (assurance) était au contraire clairement définie. L’impossibilité initiale n’y change rien. La validité matérielle de l’acte ne relève en effet pas du droit des poursuites. Une prestation qui n’est pas gratuite, mais dépourvue de fondement matériel, peut être contestée par le biais de l’action en enrichissement illégitime (art. 62ss CO), mais non par celle de l’action paulienne (art. 285ss LP).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, L’action paulienne et le contrat nul, in : https://www.lawinside.ch/409/