La compétence du tribunal de commerce en procédure simplifiée (CPC 243)

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ATF 143 III 137TF, 27.02.2017, 4A_648/2016*

Faits

Une société dépose devant le tribunal de commerce zurichois une demande en paiement contre une autre société. La demanderesse conclut que la défenderesse soit condamnée à lui verser CHF 30’000.-.

Le tribunal de commerce zurichois se déclare incompétent à raison de la matière pour connaître de cette demande.

La société demanderesse forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher si le tribunal de commerce au sens de l’art. 6 CPC est compétent pour traiter une demande soumise à la procédure simplifiée en vertu de l’art. 243 al. 1 CPC.

Droit

L’art. 6 al. 2 CPC prévoit les conditions auxquelles le tribunal de commerce est compétent à raison de la matière.

Le champ d’application de la procédure simplifiée est défini à l’art. 243 CPC, dont l’al. 1 dispose que la procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30’000.-.

L’art. 243 al. 3 CPC s’applique lorsqu’une cause remplit – comme en l’espèce – à la fois les conditions de la compétence du tribunal de commerce et celles du champ d’application de la procédure simplifiée. Cette disposition prévoit que la procédure simplifiée ne s’applique pas aux litiges pour lesquels est compétent le tribunal de commerce au sens de l’art. 6 CPC.

Le Tribunal fédéral s’est penché dans l’ATF 139 III 457 sur la portée de l’art. 243 al. 3 CPC. Il a jugé que le tribunal de commerce n’est pas compétent pour les affaires en matière de bail visées par l’art. 243 al. 2 let. c CPC et qui sont dès lors soumises à la procédure simplifiée. Le Tribunal fédéral fait ainsi prévaloir les dispositions sur la procédure applicable à celles sur la compétence matérielle, pour garantir notamment l’application de la maxime inquisitoire sociale prévue en procédure simplifiée (art. 247 CPC).

Le Tribunal fédéral souligne que les considérations développées dans l’ATF 139 III 457 doivent non seulement prévaloir lorsque la procédure simplifiée est applicable en vertu de l’art. 243 al. 2 let. c CPC, mais également lorsque cette procédure est applicable selon l’art. 243 al. 1 ou 2 CPC.

En l’espèce, la valeur litigieuse n’excède pas CHF 30’000.-, de sorte la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC). L’application de la procédure simplifiée exclut la compétence du tribunal de commerce. Par conséquent, c’est en l’espèce à juste titre que le tribunal de commerce zurichois s’est déclaré incompétent à raison de la matière.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Tobias Sievert, La compétence du tribunal de commerce en procédure simplifiée (CPC 243), in : https://www.lawinside.ch/412/