L’intervention accessoire (art. 74 CPC)

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ATF 143 III 140TF, 06.03.2017, 5A_725/2016*

Faits

Dans une procédure en divorce aux Etats-Unis, la district court rend une ordonnance de saisie conservatoire des avoirs de l’époux.

L’épouse forme auprès du Tribunal de première instance de Genève une requête d’exequatur de l’ordonnance rendue par la district court. Statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal ordonne notamment à plusieurs banques sises à Genève de bloquer les avoirs d’entités dont l’époux est l’ayant-droit économique.

L’époux appelle de cette ordonnance devant la Cour de justice de Genève. Dans la procédure d’appel, une société dont un compte bancaire est bloqué forme une requête en intervention au sens de l’art. 74 CPC. La Cour de justice rejette cette requête, au motif que le blocage litigieux n’affecte pas concrètement les intérêts de la société. En substance, la Cour de justice retient que la société n’exerce pas une activité tangible et qu’elle dispose d’autres ressources financières pour faire face à ses obligations.

Contre ce refus, la société exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la société dispose d’un intérêt juridique à intervenir au sens de l’art. 74 CPC.

Droit

Aux termes de l’art. 74 CPC, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête d’intervention à cet effet.

Le Tribunal fédéral indique que la vraisemblance d’un intérêt juridique à intervenir est une question d’appréciation. Le Tribunal fédéral ne revoit ici cette appréciation que sous l’angle de l’arbitraire, la décision querellée ayant été rendue dans un litige relatif à des mesures provisionnelles (art. 9 Cst. et art. 98 LTF).

Selon la doctrine, l’intérêt juridique est rendu vraisemblable lorsque l’intervenant fournit des indices objectifs démontrant avec une certaine probabilité que ses droits sont susceptibles d’être lésés en cas de perte du procès.

En l’espèce, la Cour de justice a uniquement examiné en quoi le blocage entravait dans les faits la société dans ses activités et si elle disposait d’autres ressources pour poursuivre son activité.

Le Tribunal fédéral estime que les critères retenus par la Cour de justice ne sont pas pertinents pour apprécier la vraisemblance de l’intérêt juridique. En effet, la notion d’intérêt juridique dépend exclusivement de la question de savoir si les droits de l’intervenant sont touchés par la solution du litige pendant entre les parties en cause.

En l’espèce, le compte bancaire de la société est bloqué suite à la décision du Tribunal sur mesures provisionnelles. Ce blocage pourrait perdurer si l’appel de l’époux devant la Cour de justice devait être rejeté. Dans ces circonstances, une décision défavorable à l’époux en appel compromettrait les droits de la société.

Par conséquent, le Tribunal fédéral estime que la société dispose d’un intérêt juridique à intervenir au sens de l’art. 74 CPC et que le refus de la Cour de justice aboutit à un résultat arbitraire (art. 9 Cst.), constitutif d’un abus du pouvoir d’appréciation.

Partant, le recours est admis.

Proposition de citation : Tobias Sievert, L’intervention accessoire (art. 74 CPC), in : https://www.lawinside.ch/431/