La langue de la procédure en matière pénale

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ATF 143 IV 117 | TF, 13.02.2017, 6B_367/2016*

Faits

Le Ministère public notifie une ordonnance pénale à une prévenue de langue maternelle anglaise. Assistée de son avocat, elle s’y oppose. À la demande de la prévenue elle-même –  qui n’est alors plus assistée de son avocat – le Ministère public ajourne à deux reprises l’audience de comparution organisée pour statuer sur l’opposition.

Dûment convoquée à une nouvelle audience, la prévenue ne se présente pas. Par ordonnance sur opposition, le Ministère public constate le défaut de la prévenue. Il relève ainsi que son opposition à l’ordonnance pénale est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP).

Par courrier rédigé en anglais, la prévenue conteste cette décision auprès l’autorité de recours. Par courrier rédigé en français, celle-ci lui impartit un délai pour procéder en français. La prévenue ne donnant pas suite à ce dernier courrier dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours.

La prévenue recourt au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’autorité de recours aurait dû inviter la prévenue à redéposer ses écritures par un courrier en anglais et non en français.

Droit

Le Tribunal fédéral se réfère à l’art. 68 CPP aux termes duquel le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants doit être porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur (al. 1). Cependant, nul ne peut se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (al. 2).

Le Tribunal fédéral considère ensuite que l’art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, lesquels découlent pour l’essentiel des art. 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. a et e CEDH, 14 par. 3 let. a et f PIDCP ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Il considère que celles-ci garantissent à l’accusé le droit d’obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu’il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d’un procès équitable. Cependant, se référant à sa jurisprudence, le Tribunal fédéral rappelle que l’étendue de l’assistance qu’il convient d’accorder à un prévenu dont la langue maternelle n’est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l’accusé et des circonstances concrètes du cas.

Le Tribunal fédéral relève également que le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) ne concerne pas seulement les autorités pénales mais également le prévenu. On en déduit en particulier l’interdiction des comportements contradictoires.

En l’espèce, dans le courant de la procédure devant le Ministère public, la prévenue n’a jamais requis la traduction d’ordonnances de la direction de la procédure. Elle a en outre requis sans l’aide d’un avocat des reports d’audience. Par ailleurs, elle a elle-même versé à la procédure une correspondance qu’elle a eue en français.

Fort de ces constats, le Tribunal fédéral considère que la prévenue ne saurait se prévaloir d’une violation de l’art. 68 CPP et qu’au demeurant elle a adopté un comportement contraire à la bonne foi.

Le Tribunal fédéral rejette donc le recours.

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, La langue de la procédure en matière pénale, in : https://www.lawinside.ch/436/