L’imputation d’une détention provisoire sur une mesure thérapeutique institutionnelle

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ATF 141 IV 236 | TF, 23.04.2015, 6B_385/2014*

Faits

Un prévenu est mis en détention provisoire et en détention pour des motifs de sûreté durant 298 jours. À la suite de la procédure pénale, le Bezirksgericht de Winterthur le condamne à 90 jours-amendes et ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle à son encontre. En outre, il le dédommage pour les 208 jours de détention excessive.

L’Obergericht confirme le jugement. Le Ministère public exerce alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Selon lui, on ne saurait retenir une détention excessive, en raison du fait que la détention provisoire du prévenu doit être imputée sur la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée.

Le Tribunal fédéral doit alors trancher la question de savoir si une détention provisoire peut être imputée sur une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP.

Droit

Le Tribunal fédéral constate que la question de l’imputation sur la détention provisoire d’une mesure privative de liberté au sens des art. 56 ss CP n’est pas réglée par la loi. L’art. 51 CP se contente de disposer que “[l]e juge impute sur la peine la détention avant jugement subi par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure”.

L’art. 431 al. 2 CPP prévoit que “[e]n cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions” (gras rajouté). Il se pose dès lors la question de savoir si la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) est une sanction au sens de cette norme.

À l’aide d’une interprétation littérale de l’art. 59 CP, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que la mesure thérapeutique institutionnelle est une sanction au sens de l’art. 431 al. 2 CPP. Une telle conclusion s’impose également au regard du but de cette mesure, qui vise à empêcher qu’une personne représentant un danger pour la société puisse commettre de nouvelles infractions. Le Tribunal fédéral relève que la détention avant jugement poursuit précisément le même but. Partant, il retient qu’il se justifie d’imputer la durée de la détention avant jugement sur la mesure thérapeutique institutionnelle.

En l’espèce, une mesure institutionnelle thérapeutique a été ordonnée à l’encontre de l’intimé, de sorte que celui-ci peut être considéré comme dangereux. Il convient dès lors d’imputer totalement la durée de la détention provisoire sur la mesure thérapeutique institutionnelle. Cela a ainsi pour effet de supprimer un droit à une indemnité, en raison du fait que le prévenu n’a pas subi une détention excessive.

Le recours du Ministère public de Winterthur est accepté et la décision de l’Obergericht annulée.

 

Proposition de citation : Célian Hirsch, L’imputation d’une détention provisoire sur une mesure thérapeutique institutionnelle, in : https://www.lawinside.ch/44/

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