Le remboursement par la victime des frais de son conseil juridique gratuit

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ATF 143 IV 154 | TF, 16.03.2017, 6B_370/2016*

Faits

Au terme de la procédure de première instance, le Tribunal criminel lucernois acquitte le prévenu. Les frais du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, qui dispose du statut de victime, sont mis à charge de l’Etat.

Contre ce jugement, la victime fait appel auprès du Tribunal cantonal lucernois. L’acquittement du prévenu est confirmé. Les frais du conseil juridique gratuit de la victime sont, pour l’ensemble de la procédure, mis à sa charge dans la mesure où sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 et 138 CPP). Quant aux frais de procédure, ils sont mis à la charge de l’Etat et de la victime par moitié.

La victime forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la victime peut être tenue au remboursement des frais de son conseil juridique gratuit.

Droit 

D’après l’art. 135 al. 4 CPP, lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l’indemnisation du défenseur d’office dès que sa situation financière le permet. Cette disposition s’applique par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit pour la partie plaignante (art. 138 al. 1 CPP). Selon l’art. 30 al. 3 LAVI, traitant de “l’exemption des frais de procédure”, la victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l’assistance gratuite d’un défenseur.

Dans l’ATF 141 IV 262, le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 30 al. 3 LAVI est une lex specialis par rapport aux art. 135 et 138 CPP. Dès lors, la victime mise au bénéfice de l’assistance gratuite d’un défenseur ne peut pas être tenue au remboursement, même si sa situation financière le permet.

Le Tribunal fédéral indique que la partie qui se prétend victime doit rendre vraisemblable que, du fait d’une infraction, elle a subi une atteinte directe à son intégrité psychique, physique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP et art. 1 al. 1 LAVI). C’est souvent au cours de la procédure que l’atteinte à l’intégrité de la victime est établie. Ainsi, la victime dont l’atteinte à l’intégrité est vraisemblable, doit pouvoir faire valoir ses droits dans une procédure pénale préliminaire et de première instance sans devoir s’exposer au remboursement des frais de son conseil juridique gratuit. Le Tribunal fédéral précise ainsi que l’art. 30 al. 3 LAVI s’applique également lorsque l’infraction pénale n’a pas pu être prouvée et que le prévenu est acquitté.

En l’espèce, la victime ne peut dès lors pas être tenue au remboursement des frais engendrés par l’assistance gratuite d’un défenseur durant la procédure préliminaire et de première instance.

Il s’ensuit que le recours est admis sur ce point. Le Tribunal fédéral ajoute également que l’instance précédente a dépassé son pouvoir de cognition, car la juridiction d’appel ne doit examiner que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP).

Quant aux frais engendrés durant la procédure de recours par le conseil juridique gratuit de la victime, le Tribunal fédéral procède à une analyse différente. En effet, il retient que, lorsque le prévenu est acquitté au terme de la procédure de première instance, la victime qui décide de recourir peut être tenue au remboursement des frais de son conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permet, et ce même si son recours n’est pas voué à l’échec.

Ainsi, en procédure de recours, les art. 135 et 138 CPP, qui exigent le remboursement par la victime des frais de son conseil juridique gratuit, prévalent sur l’art. 30 al. 3 LAVI. Cette dernière disposition ne doit en effet pas permettre à la victime de procéder à travers toutes les instances sans risques financiers.

Par conséquent, le Tribunal fédéral rejette le recours sur ce dernier point et confirme le jugement de l’instance précédente en ce qu’il exige de la victime le remboursement de ses frais de conseil juridique gratuit durant la procédure de recours.

Partant, le recours est partiellement admis.

Proposition de citation : Tobias Sievert, Le remboursement par la victime des frais de son conseil juridique gratuit, in : https://www.lawinside.ch/469/