La reconnaissance d’une décision de faillite étrangère (LDIP 166)

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ATF 141 III 222 | TF, 27.03.2015, 5A_248/2014*

Faits

Le tribunal de Rotterdam (Pays-Bas) ouvre une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’une société néerlandaise. L’administrateur de cette procédure demande au Tribunal cantonal de Zug de reconnaître le jugement néerlandais, afin de pouvoir agir en Suisse.

Le Tribunal cantonal et l’Obergericht refusent de reconnaître le jugement au motif que le droit néerlandais ne respecte pas la condition de la réciprocité prévue par l’art. 166 al. 1 let. c LDIP.

L’administrateur exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de la réciprocité du droit néerlandais, c’est-à-dire déterminer si le droit néerlandais permettrait de reconnaître un jugement suisse dans une situation similaire.

Droit

L’art. 166 al. 1 LDIP subordonne la reconnaissance d’une décision de faillite étrangère à trois conditions. L’une d’elles est la condition de réciprocité du droit étranger (art. 166 al. 1 let. c LDIP). Cette condition est remplie si le droit étranger reconnaît les conséquences d’une faillite suisse d’une manière semblable, sans pour autant qu’il soit nécessaire que la reconnaissance soit forcément identique.

Le Tribunal fédéral rappelle que la jurisprudence européenne tend à assouplir cette condition de réciprocité. De même, la Suisse semble suivre cette tendance, en particulier avec le nouvel art. 37g LB qui ne prévoit plus la réciprocité en tant que condition à la reconnaissance en matière de faillite bancaire.

Ensuite, le Tribunal fédéral analyse le droit néerlandais. Il constate que celui-ci se base aussi sur le principe de la territorialité. Pour autant, contrairement au droit suisse, qui est assez strict, le droit néerlandais prévoit que l’administrateur de la faillite peut lui-même introduire des actions en justice. En d’autres termes, le droit néerlandais connaît à un certain degré le principe d’universalité, qui est totalement étranger au droit suisse de la faillite.

Bien que le droit néerlandais se différencie techniquement du droit suisse sur ce point, le Tribunal fédéral conclut que ce droit doit être reconnu comme étant égal d’un point de vue qualitatif et remplit de ce fait l’exigence de réciprocité. Le jugement néerlandais de faillite peut dès lors être reconnu.

Le recours est admis.

Proposition de citation : Célian Hirsch, La reconnaissance d’une décision de faillite étrangère (LDIP 166), in : https://www.lawinside.ch/48/

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