La légèreté de la dupe dans l’escroquerie

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ATF 143 IV 302 | TF, 19.07.2017, 6B_184/2017*

En principe, une annonce à un assureur d’un faux cas de sinistre constitue une tromperie astucieuse. En matière d’assurance casco, le fait que l’assureur ne vérifie pas l’état du véhicule avant la conclusion du contrat d’assurance ne constitue pas une légèreté suffisante pour lever le caractère astucieux à la tromperie.

Faits

Le 20 mai 2014, un assuré souscrit à une assurance casco-complète auprès d’un assureur pour sa caravane. Trois mois plus tard, il annonce par téléphone à son assureur un sinistre dû à la grêle. Alors qu’il avait indiqué à son assureur que le sinistre était intervenu durant un voyage en Biélorussie le 24 juin 2014, il s’est avéré que le dégât annoncé existait déjà au moment où l’assuré a acheté sa caravane et que l’assuré connaissait en fait l’existence de ces dégâts. Lorsque l’assureur indique vouloir faire appel à un expert pour vérifier les dires de l’assuré, celui-ci retire son annonce de sinistre.

En première et en deuxième instance, l’assuré est reconnu coupable de tentative d’escroquerie. Il recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si le comportement de l’assuré est constitutif d’une telle infraction.

Droit

Le Tribunal fédéral établit d’abord que, pour déterminer si une tromperie est astucieuse, il faut identifier la mesure dans laquelle l’auteur de la tromperie est en position d’évaluer les facultés d’autoprotection de la dupe.

Le Tribunal fédéral se réfère à deux de ses décisions non publiées desquelles il ressort qu’en principe, une annonce à un assureur d’un faux cas de sinistre constitue une tromperie astucieuse. En effet, il ressort de ces deux jurisprudences que lorsque le montant du dommage est plutôt faible, on ne saurait attendre d’un assureur qu’il vérifie la véracité des faits à l’origine du sinistre si bien que ses capacité d’autoprotection sont presque inexistantes, ce que sait l’assuré.

Le Tribunal rappelle ensuite que l’escroquerie est un délit qui naît de l’interaction entre un escoc et une dupe et qu’elle s’examine à la lumière d’une part de la faute de l’auteur et d’autre part de la légèreté de la dupe. Le caractère astucieux doit en effet être levé si celle-ci manque d’observer des précautions élémentaires. Dans pareille situation, ce n’est pas l’astuce de l’auteur qui détermine la dupe à faire des actes préjudiciables à ses intérêts, mais bien le comportement de la dupe elle-même. Le Tribunal fédéral estime cependant qu’on ne saurait exclure le caractère astucieux de la tromperie du simple fait que la dupe aurait fait preuve de légèreté.

En l’espèce, il s’agit d’examiner si le comportement astucieux de l’assuré peut être écarté du fait qu’il devait pouvoir compter sur le fait que l’assureur vérifierait le véhicule avant de conclure le contrat d’assurance. En d’autres termes, le Tribunal fédéral est amené à répondre à la question de savoir si l’on peut en l’espèce nier toute tromperie astucieuse de l’assuré du fait d’un comportement antérieur de la dupe.

Le Tribunal fédéral répond par la négative. Il explique qu’on ne saurait retirer à la dupe qui, par un comportement antérieur, se met dans une situation de vulnérabilité toute possibilité de rectifier cette situation. Le fait que l’assurance, en omettant de vérifier l’état du véhicule avant de passer le contrat, ait rendu la tromperie particulièrement facile n’est pas de nature à écarter l’infraction d’escroquerie. Au contraire, le caractère astucieux de la tromperie est manifeste du fait que l’assuré profite précisément des manquements antérieurs de l’assureur pour le déterminer à faire des actes préjudiciables à ses intérêts.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Note

Cet arrêt a été commenté par Katia Villard dans la revue sui-generis (Katia Villard, L’astuce dans l’escroquerie à l’assurance privée, commentaire de l’arrêt du TF 6B_184/2017 du 19 juillet 2017 (destiné à la publication), in : sui-generis 2017, p. 303).

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, La légèreté de la dupe dans l’escroquerie, in : https://www.lawinside.ch/491/