La compétence du Tribunal arbitral en matière de séquestre

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ATF 143 III 578 | TF, 19.09.2017, 4A_12/2017*

Un tribunal arbitral n’a ni la compétence de prononcer la mainlevée d’une opposition, ni la compétence de constater la validité d’un séquestre. Une telle constatation dans le dispositif d’une sentence arbitrale n’entraîne toutefois pas forcément l’annulation de celle-ci par le Tribunal fédéral.

Faits

La juridiction compétente du canton de Genève ordonne un séquestre de certains actifs d’une société. Par la suite, un Tribunal arbitral est constitué et condamne cette société à payer environ USD 2.3 Mio à une autre société. Dans son dispositif, le Tribunal arbitral constate que le séquestre a été régulièrement validé par l’action en reconnaissance de dette ouverte devant lui.

La société défenderesse considère que le Tribunal arbitral s’est reconnu à tort compétent pour valider le séquestre et exerce ainsi un recours au Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à préciser la question de la compétence d’un tribunal arbitral en matière de séquestre.

Droit

L’art. 279 al. 1 LP prévoit que le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.

Dans un considérant très didactique, le Tribunal fédéral rappelle que l’action propre à valider un séquestre au sens de l’art. 279 LP est une action de droit matériel qui vise à établir l’existence de la créance à l’origine de séquestre. Selon la jurisprudence et la doctrine quasi-unanime, cette action peut être soumise à un tribunal arbitral. En effet, le tribunal, étatique ou arbitral, qui doit juger de cette action statue uniquement sur l’existence de la créance qui fait l’objet de cette action. En revanche, le tribunal arbitral n’est compétent ni pour se prononcer sur la validité ou l’exécution du séquestre, ni pour prononcer la mainlevée de l’opposition.

Après avoir requis et obtenu la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite grâce à la sentence arbitrale constatant l’existence de la créance, le créancier doit déposer une requête en continuation de la poursuite auprès de l’office compétent, lequel vérifie le respect des délais prévus par l’art. 279 LP avant de convertir le séquestre en saisie (art. 89 LP).

En l’espèce, le Tribunal arbitral a constaté que le séquestre a été dûment validé dans les délais fixés à l’art. 279 LP, alors qu’il n’était pas compétent pour procéder à une telle constatation.

Le Tribunal fédéral considère toutefois que cet excès de pouvoir n’a aucune conséquence puisque la société défenderesse peut, en tout temps, requérir de l’office compétent qu’il libère ses biens séquestrés si le séquestre est caduc au sens de l’art. 280 LP. Au demeurant, la société défenderesse n’a jamais soutenu que le séquestre était caduc.

Ainsi, la société défenderesse ne possède aucun intérêt digne de protection à ce que la sentence attaquée soit annulée pour l’unique raison que son dispositif contient une constatation superflue et sans aucune portée propre.

Le Tribunal fédéral réfute également les autres arguments invoqués par la société défenderesse et rejette le recours.

Note

Dans un autre arrêt récent en arbitrage international, le Tribunal fédéral a également rejeté un recours au motif que “conclure à l’annulation – même partielle – d’une sentence pour l’unique raison que son dispositif contient des constatations superflues et sans aucune portée propre ne répond à aucun intérêt digne de protection” (TF, 11.07.2017, 4A_50/2017, consid. 3.3).

Le Tribunal fédéral semble donc préférer une solution pragmatique et refuse d’annuler, même partiellement, une sentence d’un tribunal arbitral qui excède sa compétence.

Proposition de citation : Célian Hirsch, La compétence du Tribunal arbitral en matière de séquestre, in : https://www.lawinside.ch/515/