Le dépôt d’écritures judiciaires sous format électronique

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Arrêt de la Cour de justice de Genève, 16.10.2017, ACJC/1341/2017

Lorsqu’une partie dépose ses écritures judiciaires sous format électronique, l’autorité ne peut exiger qu’elle ne lui adresse ultérieurement une version papier ni qu’elle ne lui verse des frais judiciaires pour l’impression des documents.

Faits

Par courrier électronique sécurisé du 1er mai 2017, une partie à une procédure civile dépose auprès du Tribunal de première instance genevois une demande en paiement de sept pages et un chargé de titres de 87 pages, tous deux munis de la signature électronique.

Par décision incidente, le Tribunal invite la partie à déposer sa demande et son chargé sur support papier (un exemplaire pour le Tribunal et autant d’exemplaires que de parties adverses) faute de quoi la partie devra s’acquitter de frais judiciaires à hauteur de CHF 238.- correspondant au coût d’impression des deux jeux d’écritures et de pièces.

La partie recourt contre cette décision incidente auprès de la Cour de justice, laquelle est amenée à déterminer si le Tribunal de première instance était légitimé à demander une version papier des écritures déposées sous format électronique ou au besoin à condamner la partie à des frais d’impression.

Droit

La Cour de justice commence par relever que l’art. 130 CPC a connu une modification législative au 1er janvier 2017. L’art. 130 al. 3 aCPC qui permettait au tribunal d’exiger qu’un acte et ses pièces annexées transmis par voie électronique soient produits sur support papier a été abrogé. La Cour de justice relève par ailleurs que l’art. 130 al. 2 CPC a également connu une modification dans le sens où, depuis le 1er janvier 2017, il dispose que le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles le tribunal peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.

Vu cette nouvelle disposition, la Cour de justice constate que le Conseil fédéral a modifié l’Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP). Il en ressort à présent qu’une autorité ne peut exiger que des écrits lui soient adressés ultérieurement sur papier que si elle ne peut pas les ouvrir ou qu’elle ne peut pas les afficher à l’écran ou les imprimer sous une forme lisible.

La Cour de justice explique ensuite qu’en supprimant l’art. 130 al. 3 CPC, le législateur a marqué le souhait de ne pas imposer le dépôt d’une version papier des actes remis par voie électronique afin de ne pas vider de sa substance le choix laissé aux parties d’utiliser ce moyen pour communiquer avec le tribunal. Le législateur n’a souhaité que laisser de manière très restrictive la possibilité à l’autorité de solliciter la production d’une version sous forme papier des documents, soit uniquement dans les cas où elle ne peut pas les ouvrir ou les afficher à l’écran ou les imprimer sous forme lisible.

Par ailleurs, la Cour de justice explique que l’OCEI-PCPP n’indique nulle part que des frais doivent être prélevés par les tribunaux pour l‘impression de ces documents qui restent au dossier physique du tribunal. Le législateur qui souhaitait promouvoir les communications par voie électronique, par son silence à cet égard, a manifesté qu’il ne voulait pas que des frais soient imputés aux parties pour l’impression des documents remis par le biais de ce moyen de communication.

La Cour de justice considère donc que le Tribunal de première instance n’était pas autorisé à demander à la partie qu’elle dépose une version papier des documents transmis, ni qu’elle ne supporte les frais d’impression des actes physiques.

Partant, le recours est admis et les frais judiciaire de recours sont exceptionnellement mis à la charge de l’Etat de Genève.

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, Le dépôt d’écritures judiciaires sous format électronique, in : https://www.lawinside.ch/518/