La violation du principe de célérité et la réduction des frais de procédure

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ATF 143 IV 373 | TF, 13.07.17, 6B_934/2016*

La conséquence d’une violation du principe de célérité consiste le plus souvent en une réduction de la peine, parfois en une renonciation à toute peine et, en cas de préjudice particulièrement grave, en un classement de la procédure. Ce n’est que dans l’hypothèse d’un classement, d’un acquittement ou d’actes de procédure erronés que le CPP prévoit la réduction des frais de procédure au bénéfice du prévenu. Même la réduction d’une peine privative de liberté prononcée avec sursis constitue une forme de réparation de la violation du principe de célérité. Le fait qu’un prévenu ait déjà été privé de sa liberté par l’exécution d’une mesure n’est pas pertinent.

Faits

Suite à diverses infractions, un jeune adulte est condamné par le Tribunal pénal du canton de Bâle-Campagne à une peine privative de liberté. Dans la mesure où près de quatre ans se sont déroulés entre l’arrestation du prévenu et la mise en accusation, le Tribunal constate une violation du principe de célérité et réduit la peine privative de liberté de deux ans et demi à deux ans uniquement.

Le Tribunal ordonne en outre une mesure thérapeutique stationnaire pour jeunes adultes et reporte l’exécution de la peine privative de liberté. Simultanément, il constate que le condamné était déjà en exécution anticipée de mesure depuis quatre ans et a été remis en liberté conditionnelle deux mois plus tôt. Enfin, le Tribunal renonce à l’exécution d’une peine privative de liberté avec sursis de 60 jours, à laquelle le jeune homme avait été condamné sept ans auparavant, et arrête les frais de la procédure à un montant de CHF 31’931.05, à charge du condamné.

Appelé à statuer en seconde instance, le Tribunal cantonal confirme le jugement pénal et impose au condamné le paiement de 30 % des frais d’appel. Ce dernier interjette recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant la violation du principe de célérité, le condamné conclut à une réduction de 30 % des frais de procédure de première instance et à ce qu’aucuns frais découlant de la procédure d’appel ne lui soient infligé.

Le Tribunal fédéral doit donc déterminer si la violation du principe de célérité peut donner droit à une réduction des frais de la procédure en l’espèce.

Droit

Les art. 29 al. 1 Cst., 6 § 1 CEDH et 5 al. 1 CPP consacrent le principe de célérité. Selon celui-ci, toute personne a le droit, dans une procédure judiciaire, à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le Tribunal fédéral rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure ne s’apprécie pas selon des règles strictes, mais en fonction des circonstances particulières de la cause.

En l’espèce et tel qu’établi par les instances précédentes, il n’est pas contesté que le principe de célérité a été violé.

En ce qui concerne les conséquences d’une telle atteinte, elles consistent le plus souvent en une réduction de la peine, parfois en une renonciation à toute peine et, en tant qu’ultima ratio dans des cas extrêmes, en un classement de la procédure. A noter qu’un tel classement ne peut être prononcé qu’en cas de préjudice particulièrement grave causé par le retard dans la procédure.

In casu, le Tribunal pénal a déjà tenu compte de la violation du principe de célérité en réduisant la peine privative de liberté de six mois. De plus, aucun élément ne laisse à penser qu’un préjudice particulièrement grave aurait été causé, un classement n’entrant donc pas en considération. Or, ce n’est en principe qu’en cas de classement que le prévenu peut bénéficier d’une réduction des frais de procédure (art. 423 al. 1 en lien avec l’art. 426 al. 1 a contrario CPP). Une compensation financière pour réparation du tort moral ne peut également intervenir qu’en cas d’acquittement ou de classement (art. 429 al. 1 let.c CPP). Une dérogation à ces principes aurait pour conséquence un renoncement au principe de l’accessoriété des coûts. Les art. 426 al. 3 let. a et 417 CPP, selon lesquels le prévenu ne supporte pas les frais dans certains cas, ne trouvent pas non plus application, puisqu’aucun acte de procédure erroné n’a été effectué en l’espèce.

Le Tribunal fédéral constate que la réduction de la peine privative de liberté de deux ans et demi à deux ans a été décidée dans le respect du pouvoir d’appréciation du juge afin de remédier à l’atteinte au principe de célérité. En outre et malgré ce qu’argumente le prévenu, le fait que ce dernier ait déjà été privé de sa liberté par l’exécution d’une mesure durant près de quatre ans n’est pas pertinent. Le Tribunal fédéral rappelle à cet effet que les peines et les mesures sont des sanctions différentes (art. 57 al. 1 CP), servant des buts différents. Si les conditions sont remplies, elles peuvent être ordonnées conjointement.

Par ailleurs, le fait que l’exécution de la peine privative de liberté ayant été réduite soit reporté n’est pas non plus pertinent en l’espèce. En effet, le Tribunal fédéral retient qu’il n’y a pas de raison justifiant un revirement de la jurisprudence constante selon laquelle la réduction d’une peine privative de liberté prononcée avec sursis peut constituer une forme de réparation à la violation du principe de célérité, au même titre que la constatation de la violation dans le jugement. En effet, l’exigence de tangibilité de la conséquence de cette atteinte pour l’accusé reviendrait à assimiler les mesures aux peines. A cela s’ajoute le fait que le condamné bénéficie d’un avantage pratique de la réduction de peine, dans le cas notamment où la mesure échouerait et que la peine serait à exécuter, avec imputation de la durée de la mesure.

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de réduire les frais de la procédure devant être supportés par le condamné. Par conséquent, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Marie-Hélène Peter-Spiess, La violation du principe de célérité et la réduction des frais de procédure, in : https://www.lawinside.ch/521/