La reformatio in pejus et les circonstances atténuantes

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ATF 143 IV 469 | TF, 15.11.2017, 6B_1368/2016, 6B_1396/2016*

L’interdiction de la reformatio in pejus n’empêche pas l’instance d’appel d’écarter une circonstance atténuante qui avait été retenue dans le jugement de première instance. Le fait de ne plus mentionner le repentir sincère (art. 48 let. d CP) dans le dispositif sans pour autant modifier la quotité de la peine et la qualification juridique des faits est par conséquent admissible.

Faits

Deux prévenus sont condamnés à 6 ans de prison chacun pour brigandage qualifié et violation de domicile.

La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirme la qualification juridique retenue en première instance ainsi que les peines prononcées. Toutefois, dans ses considérants, elle écarte la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP) et ne mentionne pas, contrairement à la première instance, la disposition y relative dans le dispositif.

Les deux condamnés forment recours au Tribunal fédéral qui doit en particulier déterminer si l’instance cantonale était en droit de ne plus retenir la circonstance atténuante du repentir sincère alors qu’uniquement les prévenus avaient fait appel du jugement de première instance.

Droit

Les considérants résumés ici concernent uniquement le recours de l’un des deux condamnés.

Le premier grief du recourant est la violation du droit d’être entendu en ce sens que la Cour d’appel aurait dû donner aux parties la possibilité de s’exprimer avant qu’elle écarte la circonstance atténuante du repentir sincère retenue en première instance.

Le droit d’être entendu ne porte en principe que sur les faits dans la mesure où, s’agissant du droit, le principe jura novit curia s’applique. Néanmoins, l’application du droit d’office par le tribunal connaît ses limites « lorsque l’autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue, et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence ».

En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que l’instance cantonale n’avait pas à rendre attentives les parties de son intention de ne pas retenir la circonstance atténuante du repentir sincère. En particulier, elles auraient dû prévoir que ce point serait examiné par la Cour cantonale, laquelle jouissait d’un plein pouvoir de cognition. Le fait que le Ministère public n’ait pas fait appel n’est du reste pas pertinent.

Le deuxième et principal grief du recourant se réfère à la violation de l’interdiction de la reformatio in pejus.

A teneur de l’art. 391 al. 2 CPP, l’autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Le principe interdit non seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, à savoir lorsque l’infraction pour laquelle le prévenu est nouvellement sanctionné prévoit une peine plus lourde, maximale ou minimale, ou lorsque des infractions supplémentaires sont retenues. L’interdiction s’interprète de manière large, et l’examen se fait à l’aune du dispositif des deux décisions.

En l’espèce, la Cour d’appel a modifié le dispositif en ne mentionnant plus l’art. 48 let. d CP. Les infractions retenues et la peine prononcée sont toutefois demeurées les mêmes.

Pour trancher la question litigieuse, le Tribunal fédéral se réfère à l’art. 81 al. 4 let. a CPP qui prévoit les indications que le dispositif d’une décision doit comporter. La désignation des dispositions légales dont le tribunal a fait application figure parmi la liste de cette disposition (al. 4 let. a). Le Tribunal fédéral précise que la notion de dispositions légales dont il a été fait application comprend les dispositions qui fondent la condamnation, c’est-à-dire celles relatives aux infractions réalisées, au degré de réalisation et au mode de participation. En revanche, les art. 48 et 49 CP ne font que concrétiser les principes de fixation de la peine décrits à l‘art. 47 CP. Ils ne font donc pas partie des normes qui doivent impérativement figurer dans le dispositif d’un jugement si le juge en fait application. Ainsi, le juge n’a pas l’obligation de faire figurer toutes les dispositions relatives à la fixation de la peine dans le dispositif de la décision.

Au demeurant, le Tribunal fédéral relève qu’un justiciable n’aurait finalement aucun intérêt à faire appel d’un jugement dans le seul but de faire figurer l’art. 48 ou 49 CP dans le dispositif.

Par conséquent, le Tribunal fédéral retient que le jugement de première instance n’a pas été modifié en défaveur du recourant. La Cour d’appel n’avait en effet aucune obligation de mentionner l’art. 48 CP dans le dispositif de son arrêt. L’interdiction de la reformatio in pejus n’a donc pas été violée de sorte que le grief est mal fondé.

Les autres griefs du recourant étant également balayés, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Simone Schürch, La reformatio in pejus et les circonstances atténuantes, in : https://www.lawinside.ch/531/