La légalité de l’art. 29 al. 5 RAVS

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ATV 141 V 377 | TF, 28.05.2015, 9C_797/2014*

Faits

Sur la base des informations de l’administration fiscale cantonale (imposition selon la dépense), la Caisse de compensation du Canton de Saint-Gall retient qu’un assuré autrichien sans activité lucrative a atteint pendant l’année 2012 un revenu de rentes à hauteur de 187’000 francs et possède une fortune de plus de 4 millions. Compte tenu de ces montants, il doit payer un total de 23’000 francs à titre de contributions AVS/AI/IPG.

Sur opposition de l’assuré, la Caisse de compensation confirme sa décision. Le recours auprès du Tribunal des assurances saint-gallois est rejeté. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l’intéressé recourt alors au Tribunal fédéral, en faisant valoir que les contributions AVS devaient être calculées uniquement sur la base de sa fortune, et non pas en prenant également en compte le prétendu revenu de rentes.

Le Tribunal fédéral est appelé à examiner la légalité de l’art. 29 al. 5 RAVS.

Droit

Selon l’art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 392 francs et celle maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Par renvoi de l’art. 10 al. 3 LAVS, le Conseil fédéral a fixé à l’art. 28 al. 1 RAVS la manière dont les cotisations des personnes sans activité lucrative doivent être déterminées. L’art. 28 al. 2 RAVS dispose en outre que si une personne n’exerce aucune activité lucrative et possède à la fois de la fortune et un revenu de rentes, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune pour le calcul du l’impôt.

Enfin, le lien entre la taxation et la fixation des cotisations AVS est fait par l’art. 29 al. 5 RAVS, qui prévoit que le montant estimatif des dépenses retenues pour la fixation de l’impôt calculé sur la dépense (art. 14 LIFD) est assimilé à un revenu de rentes (au sens de la LAVS). La taxation est contraignante pour les caisses de compensation.

Le recourant prétend que dans les faits il ne dispose d’aucun revenu de rentes. Il fait valoir que le montant de 187’000 francs que l’autorité a ajouté à ce titre à sa fortune est purement fictif et ne correspond pas à la réalité. Finalement, dans la mesure où l’art. 29 al. 5 RAVS traite de manière semblable les personnes sans et avec un revenu de rentes, il estime que cette disposition comporte une inégalité de traitement et va au-delà de la délégation faite par l’art. 10 al. 1 LAVS.

Le Tribunal fédéral rappelle qu’en règle générale il examine librement la légalité des ordonnances du Conseil fédéral. Dans le cas des ordonnances indépendantes, il vérifie en particulier que celles-ci respectent l’étendue de la délégation légale. Lorsque la loi instaure une large marge d’appréciation aux autorités exécutives, le Tribunal fédéral se limite à vérifier que les principes de l’interdiction de l’arbitraire et de l’égalité de traitement sont respectés et que l’ordonnance n’opère pas de distinctions dépourvues de tout sens.

En l’espèce, dès lors que l’art. 10 al. 3 LAVS ne dit rien quant à la définition de la catégorie des assurés sans activité lucrative, le Conseil fédéral a une grande marge d’appréciation. Le Tribunal fédéral observe que l’art. 10 al. 1 LAVS fait explicitement référence au fait que les cotisations AVS sont payées en fonction de la condition sociale de l’assuré. Ainsi, en disposant que le montant des dépenses retenu pour ce type d’imposition doit être assimilé à un revenu de rente au sens de la LAVS, l’art. 29 al. 5 RAVS repose sur des motifs sérieux et pertinents, étant donné qu’il existe un lien direct entre les dépenses d’un assuré et sa condition sociale. Le grief d’inégalité de traitement tombe également à faux  : il importe peu que le recourant ait eu, en sus de sa fortune, un revenu de rentes “réel” (et non pas fictif au sens de l’art. 29 al. 5 LAVS), puisque dans le cas d’espèce, seuls sa fortune et le montant retenu pour la taxation selon la dépense étaient pertinents pour le calcul des cotisations AVS.

Dès lors, le recours est rejeté.

Proposition de citation : Simone Schürch, La légalité de l’art. 29 al. 5 RAVS, in : https://www.lawinside.ch/58/