La destruction des échantillons ADN (art. 9 al. 1 de la loi sur les profils ADN)

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ATF 144 IV 127 | TF, 13.03.2018, 1B_425/2017*

Les motifs énumérés à l’art. 9 al. 1 let. a à d de la loi sur les profils ADN, lesquels mentionnent les conditions de destruction d’un échantillon ADN, s’appliquent de façon indépendante. Ces conditions ne sont donc pas cumulatives et l’existence d’un seul motif suffit à la destruction de l’échantillon ADN.

Faits

Lors de l’instruction d’une procédure, le Ministère public du canton du Valais donne un mandat d’investigation à la police pour auditionner différentes personnes en qualité de personne appelée à donner des renseignements. La police opère sur l’une de ces personnes un prélèvement ADN. Le rapport d’analyse démontre que cette personne se trouvait sur les lieux de l’infraction.

Cette personne, revêtant dès lors le statut de prévenu, demande au Ministère public la destruction des échantillons ADN en soutenant que cet élément constitue une preuve illicite. Le Ministère public rejette la requête du prévenu.

Sur recours du prévenu, le Tribunal cantonal ordonne le retrait du dossier des échantillons ADN. Le Tribunal cantonal a considéré que le prélèvement des échantillons n’a pas été ordonné par le Ministère public, seule autorité compétente. Il a toutefois considéré que la loi ne prévoyait pas la destruction des échantillons, dans la mesure où les conditions de l’art. 9 al. 1 let. c de la loi sur les profils ADN n’étaient pas réalisées.

Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si les échantillons ADN doivent être détruits selon l’art. 9 al. 1 de la loi sur les profils ADN.

Droit

En vertu du renvoi prévu à l’art. 259 CPP, l’art. 9 de la loi sur les profils ADN est applicable. Cette disposition prévoit que l’autorité qui a ordonné la mesure fait procéder à la destruction de l’échantillon prélevé sur une personne ; les motifs justifiants la destruction sont énumérés aux let. a à d de l’art. 9 de la loi sur les profils ADN.

Le Tribunal cantonal s’est limité à analyser l’art. 9 al. 1 let. c de la loi – lequel prévoit la destruction de l’échantillon s’il s’est avéré que la personne en cause ne peut être l’auteur du crime ou du délit – pour retenir que les conditions à la destruction n’étaient pas réalisées. En effet, selon le Tribunal cantonal, le prévenu est potentiellement l’auteur, sachant qu’il se trouvait sur les lieux de l’infraction. Le prévenu se prévaut toutefois de l’art. 9 al. 1 let. b de la loi, lequel prévoit la destruction des échantillons après trois mois, à compter du jour du prélèvement, si l’autorité compétente n’a pas prescrit d’analyse.

Le Tribunal fédéral est ainsi amené à déterminer si le défaut de réalisation de l’un des motifs prévus à l’art. 9 al. 1 – soit de la let. csuffit à exclure l’application d’une autre lettre de cette disposition pour ordonner la destruction, soit en l’espèce la let. b.

Après s’être penché sur le texte légal, les travaux préparatoires et la doctrine, le Tribunal fédéral considère que rien ne permet de retenir que le défaut de réalisation de l’un des motifs prévus exclurait la destruction en vertu d’un autre motif prévu à l’art. 9 al. 1 de la loi. Ainsi, le Tribunal fédéral retient une application indépendante de chacun des motifs pour justifier la destruction.

En l’espèce, les prélèvements ADN opérés par la police n’ont pas été ordonnés par le Ministère public, seule autorité pourtant compétente (cf. ATF 141 IV 87, consid. 1.3.2). L’autorité compétente n’ayant pas prescrit l’analyse, l’art. 9 al. 1 let. b de la loi impose la destruction des échantillons litigieux, et ce peu importe si les autres conditions prévues par l’art. 9 al. 1 let. c de la loi ne sont pas réalisées.

Partant, le recours est admis.

Proposition de citation : Tobias Sievert, La destruction des échantillons ADN (art. 9 al. 1 de la loi sur les profils ADN), in : https://www.lawinside.ch/593/