La compensation des créances portant sur une peine pécuniaire et de frais de procédure avec l’indemnité accordée au prévenu (art. 442 al. 4 CPP)

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ATF 144 IV 212 | TF, 18.04.2018, 6B_956/2017*

L’art. 442 al. 4 CPP ne limite pas l’autorité de recouvrement dans sa faculté de compenser des créances portant sur une peine pécuniaire et des frais de procédure avec l’indemnité accordée au prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP. L’autorité de recouvrement est en droit de compenser même si les dettes et créances résultent de procédures pénales distinctes. La limitation prévue par l’art. 442 al. 4 CPP ne concerne que les autorités pénales au sens des art. 12 ss CPP.

Faits

Un prévenu est condamné par ordonnance pénale à une peine pécuniaire ainsi qu’aux frais de procédure. Le montant dû par le prévenu au pouvoir judiciaire genevois est de CHF 6’000.-.

Dans une procédure pénale distincte de la précédente, le même prévenu est acquitté. Le Tribunal de police genevois lui accorde une indemnité de CHF 13’000.- pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Les Services financiers du pouvoir judiciaire décident de compenser les deux montants et d’accorder au prévenu un solde de CHF 7’000.-. Les instances cantonales confirment le bien-fondé de la compensation.

Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher si l’autorité de recouvrement cantonale est en droit de compenser l’indemnité allouée au prévenu dans une procédure pénale avec des montants dus par lui dans une autre procédure.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que le régime de la compensation prévu aux art. 120 ss CO est une institution reconnue pour être générale. Les art. 120 ss CO sont ainsi applicables en droit public, sous réserve d’incompatibilité ou d’une exclusion expresse par le législateur.

Selon l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrée.

Le Tribunal fédéral se penche sur la question de savoir si l’art. 442 al. 4 CPP limite la compensation aux cas visés par cette disposition, respectivement si la limitation s’applique à l’autorité de recouvrement.

Le Tribunal fédéral relève que le CPP opère une distinction claire entre autorités pénales (art. 12 ss CPP) et autorités d’exécution des décisions pénales, dont fait partie l’autorité de recouvrement (art. 439 ss CPP).

Le Tribunal fédéral en conclut que l’on ne peut pas appliquer l’art. 442 al. 4 CPP – qui traite de la compétence de compenser de l’autorité pénaleà l’autorité d’exécution, respectivement de recouvrement.

Enfin, le Tribunal fédéral ajoute que la limitation de la compétence de l’autorité pénale de compenser prévue par l’art. 442 al. 4 CPP se justifie par le fait que cette autorité, au moment de statuer sur les frais, n’est saisie que d’une procédure et qu’elle ne devrait pas statuer sur des frais résultant d’autres procédures dont elle n’est pas saisie. Une telle limitation ne se justifie pas en ce qui concerne l’autorité de recouvrement, laquelle intervient après la clôture des différentes procédures pénales.

Par conséquent, l’art. 442 al. 4 CPP ne limite en l’espèce pas l’autorité de recouvrement de procéder à la compensation en vertu des art. 120 ss CO, et ce même si les dettes et créances résultent de procédures pénales distinctes.

Partant, le recours est rejeté.

Note

Pour un bref commentaire de l’arrêt résumé, cf. Hector Entenza, Avocats et procédure pénale : l’autorité de recouvrement peut compenser l’indemnité allouée avec des prétentions découlant d’autres procédures, publié le 4 mai 2018.

Proposition de citation : Tobias Sievert, La compensation des créances portant sur une peine pécuniaire et de frais de procédure avec l’indemnité accordée au prévenu (art. 442 al. 4 CPP), in : https://www.lawinside.ch/596/