La vente de données bancaires

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ATF 141 IV 155 | TF, 25.02.2015, 6B_508/2014*

Faits

A., employé d’une banque, est accusé par le Ministère public de la Confédération (MPC) d’avoir vendu à un tiers, C., de nombreuses informations concernant des clients allemands de la banque. C. aurait vendu les données au fisc allemand contre payement de 2.5 millions d’euros. Il décède en détention provisoire, ce qui entraîne le classement de la procédure à son encontre. Néanmoins, le MPC ordonne la confiscation du produit de la vente des données. A. est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois pour service de renseignements économiques (art. 273 al. 2 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP) et violation du secret bancaire (art. 47 LB).

Les héritiers de C. recourent au Tribunal pénal fédéral contre la décision tendant au séquestre du produit de la vente des données ; ils estiment que le lien entre certaines valeurs patrimoniales confisquées et l’infraction n’aurait pas été établi de manière suffisante. En outre, C. n’ayant pas été condamné du fait de son décès, la séquestration serait injustifiée. Le recours est partiellement admis, certaines des valeurs patrimoniales ne pouvant pas être confisquées à défaut de lien suffisant avec l’infraction.

Devant le Tribunal fédéral, les héritiers font valoir que la confiscation n’a pas lieu d’être, le comportement de C. n’étant sanctionné par aucune norme de droit pénal suisse. De plus, à défaut de condamnation, la soustraction serait impossible pour ce motif également. Ils invoquent en outre l’art. 70 al. 2 CP et prétendent ainsi n’être que des « tiers » au sens de la disposition, ce qui exclurait toute confiscation à leur égard.

Il se pose ainsi notamment la question de l’application de l’art. 273 CP au cas d’espèce.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que la soustraction requiert que tant les éléments subjectifs qu’objectifs de l’infraction soient remplis, sans toutefois que la condamnation de la personne soit nécessaire. Il faut que l’infraction soit la cause adéquate de la valeur patrimoniale obtenue. Par ailleurs, en application de l’art. 4 CP, l’infraction de service de renseignements économiques (art. 273 CP) est réprimée en Suisse même lorsque tous les actes punissables ont eu lieu à l’étranger. Ainsi, en accord avec la doctrine majoritaire, le Tribunal fédéral admet que la remise de données concernant des clients d’une banque aux autorités d’un état tiers tombe sous le champ d’application de l’art. 273 al. 2 CP. En l’espèce, bien que C. n’ait pas été condamné, il a été établi de manière suffisante que celui-ci a vendu les données bancaires aux autorités allemandes. Le gain obtenu par C. relevant directement de l’infraction, il se justifie à tout le moins de confisquer les valeurs patrimoniales qui se trouvent encore en possession de ses héritiers (art. 70 al. 1 CP). Cela résulte du but de la mesure, qui veut qu’un comportement constitutif d’une infraction ne paye pas.

Proposition de citation : Simone Schürch, La vente de données bancaires, in : https://www.lawinside.ch/6/