La responsabilité de l’organe de révision

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TF, 21.05.2015, 4A_26/2015

Faits

Différents clients d’une société anonyme en faillite ouvrent action en paiement de 15 millions contre la société de révision – également société anonyme, en liquidation – ainsi que contre son administrateur unique. Parallèlement, ce dernier est condamné pour faux dans les titres répété : pendant des années, il a attesté faussement la conformité des comptes de la société.

Le Bezirksgericht rejette la demande en considérant qu’il n’existe aucune norme qui protège les créanciers et que leurs prétentions doivent être reléguées après celles de la société. L’Obergericht zurichois constate que les créanciers se prévalent de leur propre dommage direct, après qu’une action intentée au nom de la masse en faillite de la société n’a pas abouti. Le tribunal admet ainsi la responsabilité de la société de révision en tant que telle. Concernant son administrateur, il exclut toute prétention des créanciers découlant de la responsabilité en sa qualité d’organe, mais laisse ouverte la question d’éventuelles prétentions délictuelles fondées sur la condamnation pour faux dans les titres et renvoie la cause à la première instance.

Agissant devant le Tribunal fédéral, la société de révision et son administrateur contestent l’arrêt cantonal en faisant valoir, d’une part, que l’administrateur ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que les bilans soient utilisés envers des clients, et, d’autre part, que l’art. 755 CO – en tant que lex specialis – exclut l’application de l’art. 41 CO.

C’est donc en particulier cette dernière question ayant trait au rapport entre les deux normes de responsabilité que le Tribunal fédéral doit trancher.

Droit

Le recours portant contre une décision incidente, il est recevable puisqu’il évite une procédure probatoire longue et couteuse (art. 93 al. 1 let. a LTF).

Pour que la condition de l’illicéité selon l’art. 41 CO soit remplie, il faut soit qu’un droit absolu du lésé soit atteint (illicéité de résultat), soit qu’une norme de comportement protégeant le patrimoine du lésé (Schutznorm) soit violée (illicéité de comportement). Le délit de faux dans les titres (art. 251 CP) protège en première ligne la confiance particulière qu’un titre assure en tant que moyen de preuve. Bien qu’il protège en première ligne la collectivité, il se peut que des intérêts privés soient directement touchés par ce délit, et que l’auteur ait voulu en particulier porter atteinte aux intérêts de personnes déterminées. En l’espèce, le Tribunal fédéral admet que les créanciers étaient en droit de se fier à l’authenticité des bilans de la société. En se prévalent du caractère protecteur de l’art. 251 CP, ceux-ci peuvent donc réclamer le dommage subi en  application de l’art. 41 CO.

Se basant sur le jugement pénal condamnant l’administrateur de la société de révision, le Tribunal fédéral estime que l’instance précédente n’a pas constaté les faits de manière arbitraire en admettant que l’administrateur devait prendre en compte la possibilité que des tiers auraient pu subir un dommage du fait des faux bilans.

Concernant la relation entre l’art. 41 et l’art. 755 CO, le Tribunal fédéral rappelle que les devoirs des réviseurs protègent aussi bien la société et ses actionnaires que des tiers – par exemple, qui souhaitent investir dans la société en lui octroyant un prêt. Partant, lorsque ces devoirs sont violés, la société de révision engage potentiellement sa responsabilité sous l’angle des deux dispositions. Dans le cas particulier, bien qu’il confirme la responsabilité de la société en application de l’art. 755 CO, le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si les réviseurs peuvent être rendus responsables séparément, de manière indépendante d’une éventuelle responsabilité de la société de révision dont ils sont employés. Ce faisant, il se rallie à la décision de l’Obergericht sur ce point également.

Quant à légitimation active des créanciers, dans la mesure où l’action de la masse en faillite de la société avait fait l’objet au préalable d’une action n’ayant pas abouti, les créanciers étaient en droit de se prévaloir de leur dommage direct vis-à-vis de la société de révision.

Note

Malgré la lettre de l’art. 755 CO, qui fait référence à « toute personne qui s’occupe de la vérification des comptes annuels », la jurisprudence du Tribunal fédéral – en accord avec une partie de la doctrine – admet la responsabilité de l’organe de révision uniquement en tant qu'”entité juridique”, et exclut de rendre personnellement responsables les employés directement impliqués dans la révision. Il faut toutefois réserver les cas d’actes illicites qui sortent du cadre du mandat de révision.

Proposition de citation : Simone Schürch, La responsabilité de l’organe de révision, in : https://www.lawinside.ch/61/