Les limites de l’insaisissabilité d’une rente AVS

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ATF 144 III 407 | TF, 06.06.2018, 5A_926/2017*

Les rentes AVS sont absolument insaisissables même lorsque, par suite de cumul de plusieurs prestations différentes absolument insaisissables, le minimum vital est dépassé. Ceci vaut également lorsque les prestations sont perçues par deux époux. L’abus de droit est toutefois réservé, par exemple lorsqu’une personne percevant une rente AVS profite du niveau de vie élevé de son conjoint.

Faits

Deux époux séparés de biens bénéficient chacun d’une rente AVS d’un montant de CHF 1’727 (épouse) respectivement CHF 1’638 (époux). Ce dernier perçoit également une rente LPP de CHF 6’406 mensuels. Le couple jouit également d’un usufruit gratuit sur un appartement triplex et le mari est propriétaire d’une voiture.

Une banque entame une procédure de poursuite pour un montant de CHF 57’609.20 à l’encontre de l’épouse. La procédure abouti par la délivrance d’un acte de défaut de bien mentionnant que la poursuivie n’a pour revenu unique que sa rente AVS, insaisissable, et ne possède aucun autre bien saisissable.

La banque porte plainte contre l’acte de défaut de bien et demande que la rente AVS soit saisie à hauteur d’un montant d’au moins CHF 950 par mois. Le Tribunal du district de Sierre admet cette plainte. Sur recours de l’épouse poursuivie, ce prononcé est ensuite confirmé par l’autorité supérieure en matière de plainte.

L’épouse forme recours au Tribunal fédéral qui doit notamment déterminer si dans certains cas une rente AVS peut être partiellement saisissable.

Droit

Dans un obiter dictum en entrée de cause, le Tribunal fédéral rejette le grief de la recourante, laquelle remettait en question l’impartialité du juge précédent au motif qu’il était débiteur hypothécaire de la banque partie à la procédure.

Sur le fond, le juge cantonal, dont le prononcé a été confirmé par l’autorité supérieure, a retenu qu’au vu du train de vie élevé des époux, l’invocation de l’insaisissabilité absolue était constitutive d’un abus de droit.

Conformément à l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont en particulier insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 LAVS. Cette norme déroge au principe selon lequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement insaisissables en vertu de l’art. 93 LP ; le législateur a en effet estimé que, aussi longtemps que les prestations du premier pilier n’atteindraient pas leur but, c’est-à-dire couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée, elles devaient être déclarées absolument insaisissables. Cette solution est en principe également applicable lorsque, par suite du cumul de plusieurs prestations différentes absolument insaisissables, le minimum vital est dépassé. De telles prestations échappent donc à la mainmise des créanciers, quand bien même elles excéderaient le minimum vital du débiteur.

Dans le Message, le Conseil fédéral réserve explicitement l’interdiction de l’abus de droit dans le cas, par exemple, d’un ayant droit dont une rente AVS est le seul revenu, mais qui profite du niveau de vie élevé de son conjoint. Reprise par la jurisprudence, cette réserve est donc applicable dans de telles configurations.

Le Tribunal fédéral rappelle que l’interdiction de l’abus de droit invite le juge à tenir compte des particularités de l’espèce lorsque, en raison des circonstances, l’application ordinaire du droit ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi. De plus, n’étant réprouvé que lorsqu’il est « manifeste », l’abus de droit doit être admis restrictivement.

En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que le cumul des prestations absolument insaisissables, à savoir les deux rentes AVS, n’aboutit pas à un détournement abusif du bénéfice de l’insaisissabilité. En effet, selon la jurisprudence, s’il profitait à un même débiteur, un tel cumul ne serait pas prohibé. Il en va de même lorsque les deux rentes sont perçues par deux époux, le but des rentes demeurant le même, à savoir garantir le minimum vital.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral considère que, compte tenu des charges des époux, leur disponible de CHF 2’115.10 par mois n’apparaît nullement « très confortable ».

Au vu de ces éléments, la décision querellée consacre une vision trop large de l’abus de droit, ce qui entraîne l’admission du recours de l’épouse. La rente AVS est donc déclarée insaisissable.

Note

A noter que, concernant le grief tiré de la récusation, le Tribunal fédéral a récemment considéré que le seul fait pour un magistrat d’être ami sur Facebook avec une partie n’est pas suffisant pour remettre en question son impartialité (TF, 14.05.2018, 5A_701/2017* résumé in : LawInside.ch/613/).

Proposition de citation : Simone Schürch, Les limites de l’insaisissabilité d’une rente AVS, in : https://www.lawinside.ch/622/