La clôture de la phase de l’allégation en procédure sommaire

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ATF 144 III 117 | TF, 21.02.2018, 4A_557/2017*

En procédure sommaire, lorsqu’un tribunal n’ordonne pas un nouvel échange, les parties ne sont plus autorisées à se prévaloir de nouveaux faits dans leur réplique et duplique respectives.

Faits

Une bailleresse dépose une requête d’expulsion contre sa locataire, laquelle est traitée selon la procédure sommaire du cas clair. Après que la locataire a répondu à la requête de la bailleresse, le Tribunal de commerce de Berne informe les parties qu’il rendra prochainement un prononcé par écrit. Dix jours plus tard, la bailleresse dépose spontanément une « réplique » à laquelle la locataire répond spontanément dans une « duplique ».

 À l’exception d’un fait nouveau allégué dans la « réplique », le Tribunal de commerce bernois n’écarte pas du dossier les écritures de réplique et de duplique. Il admet la requête d’expulsion.

La locataire recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer à quel moment la phase d’allégation doit être clôturée en procédure sommaire et notamment si la « réplique » de la bailleresse aurait dû être écartée.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle d’abord qu’en procédure ordinaire et simplifiée, les parties ont deux occasions de se prononcer de manière non limitée. Après cela, elles ne peuvent plus que se prononcer aux conditions de l’art. 229 al. 1 CPC.

En procédure sommaire en revanche, les parties doivent partir du principe que le tribunal n’ordonnera pas un second échange d’écritures. Il n’y a donc pas dans cette procédure un droit des parties à se prononcer deux fois. Les actes des parties sont donc restreints après une première prise de position.

Le Tribunal fédéral évoque ensuite l’opinion doctrinale selon laquelle ce principe ne devrait souffrir aucune exception. Il semble toutefois favoriser une seconde opinion doctrinale qui considère que l’art. 229 CPC doit être appliqué par analogie lorsqu’après un premier échange d’écritures, une audience a lieu ou qu’exceptionnellement un deuxième échange est ordonné. En effet, dans un tel cas, la procédure sommaire ne se limite pas à un seul échange si bien qu’il faudrait admettre, par une application analogique de l’art. 229 CPC, l’introduction de faits nouveaux tant que le tribunal n’est pas entré en délibération. Le Tribunal fédéral décide cependant de ne pas trancher la question de savoir si l’art. 229 CPC doit s’appliquer par analogie lorsqu’un deuxième échange d’écriture est ordonné car en l’espèce le Tribunal de commerce bernois n’a précisément pas autorisé un nouvel échange.

Le Tribunal fédéral considère que, c’est donc à juste titre que le Tribunal de commerce a écarté le fait nouveau ressortant de la « réplique » spontanée de la bailleresse. Sous réserve de ce fait nouveau, c’est à bon droit qu’il a tenu compte du contenu de ces écritures spontanées. Ce faisant, il a respecté le droit d’être entendu des parties.

Le recours de la locataire est donc rejeté.

Note

En procédure sommaire, cet arrêt met en place le régime suivant :

  • Après un premier échange d’écritures, si aucune audience n’a lieu et qu’un deuxième échange n’est pas ordonné, les parties ne peuvent plus apporter au dossier de novas, quand bien même les conditions de l’art. 229 CPC seraient respectées. Des écritures spontanées peuvent être déposées avec les délibérations, mais elles ne peuvent que servir à préciser ou compléter les arguments d’ores et déjà installés à la procédure.
  • En revanche, si une audience est organisée ou qu’un deuxième échange est ordonné, le Tribunal semble admettre que les parties soient autorisées à présenter des novas aux conditions de l’art. 229 CPC par analogie.

Pour une présentation détaillée et une analyse intéressante de l’arrêt, voir François  Bohnet, Restriction  de  la  possibilité d’alléguer en  procédure sommaire  (arrêt  4A_557/2017), Newsletter bail.ch avril 2018 et Note F. Bastons Bulletti in CPC Online (newsletter du 11.04.2018).

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, La clôture de la phase de l’allégation en procédure sommaire, in : https://www.lawinside.ch/624/

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