Le droit de séjour fondé sur le droit à la vie privée (art. 8 CEDH)

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ATF 144 I 266 | TF, 08.05.2018, 2C_105/2017*

Le refus de prolongation d’une autorisation de séjour peut constituer une atteinte au droit à la vie privée selon l’art. 8 CEDH. En principe, après un séjour légal d’une dizaine d’années ou plus, les relations sociales d’un étranger se sont intensifiées au point que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin au droit de séjour. Il est également possible que le droit au respect de la vie privée soit violé si l’autorisation n’est pas renouvelée alors même que la période de résidence est inférieure à 10 ans. Dans ce cas, l’étranger doit être particulièrement bien intégré : en sus de relations sociales étroites, une maîtrise de la langue et une intégration sur les plans professionnel et économique sont nécessaires.

Faits

Un Argentin et une Allemande se marient en 2004. Le couple s’installe en Suisse en 2007, mais divorce en 2011. L’Office des migrations du canton de Zurich refuse alors de prolonger le permis de séjour du ressortissant argentin, décision confirmée par le Tribunal administratif zurichois.

Dans l’intervalle, l’Argentin s’installe en concubinage avec une Suissesse. Il obtient ainsi une nouvelle autorisation de séjour.

En 2016, le concubinage prend toutefois fin et l’autorisation de séjour de l’Argentin, alors âgé de 41 ans, n’est pas prolongée. Une mesure de renvoi est en outre prononcée à son encontre.

Après avoir contesté la décision sans succès jusqu’au Tribunal administratif zurichois, le ressortissant argentin recourt au Tribunal fédéral. Ce dernier doit en particulier décider si l’autorisation de séjour peut être prolongée en application du droit à la vie privée.

Droit

Le recourant invoque en premier lieu l’art. 50 al. 1 LEtr, selon lequel après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste dans certains cas. Le Tribunal fédéral rappelle toutefois que cette disposition n’est applicable qu’aux couples mariés ou en partenariat enregistré. En l’espèce, le recourant, en concubinage, ne dispose donc pas d’un droit à la prolongation de son autorisation de séjour d’après les dispositions du droit suisse des étrangers.

En second lieu, le recourant invoque l’art. 8 § 1 CEDH, qui protège le respect du droit à la vie privée. En effet, le Tribunal fédéral a, par le passé, déjà reconnu un droit de séjour en faveur d’étrangers fondé exclusivement sur cette disposition, dans l’hypothèse où une mesure de renvoi constitue une ingérence dans le droit à la vie privée. Selon la jurisprudence, un long séjour et une intégration normale ne suffisent toutefois pas. Des relations privées étroites – de nature professionnelle ou sociale – sont nécessaires. Afin de savoir si, dans un cas concret, une mesure de renvoi entrave le droit à la vie privée, il convient de procéder à une pesée complète des intérêts et des éléments juridiques en présence.

Le Tribunal fédéral concrétise alors sa pratique relative au droit de séjour octroyé en application du droit à la vie privée et pose certaines lignes directrices. L’on peut ainsi en général partir du principe qu’après un séjour légal d’une dizaine d’années minimum, les relations sociales se sont intensifiées au point que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin au droit de séjour. Il est également possible que le droit au respect de la vie privée soit violé si l’autorisation n’est pas renouvelée alors même que la période de résidence est inférieure à 10 ans. Pour ce faire, l’étranger doit être particulièrement bien intégré : en sus de relations sociales étroites, une maîtrise de la langue et une intégration sur les plans professionnel et économique sont nécessaires. Le Tribunal fédéral note que, dans un tel cas, il est notamment dans l’intérêt économique général de permettre au recourant de poursuivre son séjour. Dans ces circonstances, l’intérêt légitime de la Suisse à limiter l’immigration ne suffit pas à lui seul pour refuser une prolongation de l’autorisation.

In casu, le recourant vit depuis une dizaine d’années en Suisse. Il est parfaitement intégré, aussi bien sur plan social que professionnel, parle très bien allemand, n’a jamais commis d’infraction ni bénéficié de l’aide sociale. Ainsi, il manque une raison valable pour lui refuser la prolongation de son permis de séjour.

Au vu de ce qui précède, le recours est admis et il est ordonné à l’Office des migrations du canton de Zurich de prolonger l’autorisation de séjour du recourant.

Note

Cet arrêt de principe permet une concrétisation de la pratique consistant à juger le droit de séjour d’un étranger sur la seule base du droit à la vie privée (art. 8 CEDH).

Le recours a été admis par trois voix contre deux lors d’une délibération publique, le 8 mai 2018. A l’époque, les juges n’étaient pas parvenus à se mettre d’accord sur la motivation de l’arrêt.

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral mentionne une recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la sécurité de résidence des immigrés de longue durée. Cette recommandation encourage les États membres du Conseil de l’Europe à considérer les personnes comme des “immigrés de longue durée” dans le cas où leur résidence dure depuis plus de 5 à 10 ans ; ces immigrés ne devant pouvoir se faire retirer leur autorisation de séjour qu’à certaines conditions. Même si de telles recommandations ne sont pas contraignantes en droit international, elles peuvent néanmoins constituer l’expression de la conception européenne dominante du droit et ainsi être prises en compte dans la concrétisation de droits fondamentaux.

Proposition de citation : Marie-Hélène Peter-Spiess, Le droit de séjour fondé sur le droit à la vie privée (art. 8 CEDH), in : https://www.lawinside.ch/631/

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