Le calcul de la contribution de prise en charge

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ATF 144 III 377 | TF, 17.05.2018, 5A_454/2017*

Pour calculer la contribution de prise en charge, la méthode des frais de subsistance apparaît comme celle qui correspond le mieux au but du législateur. Cette méthode consiste à calculer le montant de la contribution de prise en charge sur la base du montant qui manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance.

Faits

Deux époux parents d’un enfant se séparent. Par décision du 23 décembre 2016 sur requête de mesures protectrices de l’union conjugale, le tribunal de première instance condamne l’époux à verser à l’épouse un montant mensuel de CHF 600 en guise de contribution d’entretien pour l’enfant.

Sur appel de l’épouse, la cour cantonale considère que conformément au nouveau droit, il s’impose de fixer une contribution de prise en charge de l’enfant dès lors qu’il est en majeure partie gardé par sa mère laquelle ne parvient pas à couvrir ses charges malgré le revenu hypothétique qui lui a été imputé. En effet, lesdites charges s’élèvent à un montant mensuel de CHF 2’710. Compte tenu de la prise en compte d’un revenu hypothétique mensuel net de CHF 950, la contribution de prise en charge doit être fixée à CHF 1’760 (2’710 – 950).

L’époux recourt alors au Tribunal fédéral lequel est notamment amené à déterminer selon quelle méthode de calcul la contribution de prise en charge prévue par le nouvel art. 285 al. 2 CC doit être déterminée.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par constater que, depuis le 1er janvier 2017, vu la nouvelle teneur de l’art. 285 al. 2 CC, l’entretien de l’enfant englobe le coût lié à sa prise en charge, indépendamment du statut civil de ses parents. Aux frais directs générés par l’enfant viennent donc maintenant s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. Celle-ci ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle inclut aussi les dépenses que ces prestations induisent. Les coûts indirects reflètent ainsi le temps que les parents dédient à leurs enfants. Le parent qui s’occupe quotidiennement des enfants a moins de temps à consacrer à une activité professionnelle. Le coût des enfants se traduit ici soit par une baisse de revenu professionnel, soit par une hausse des heures consacrées au travail domestique et familial non rémunéré occasionné par la présence des enfants.

Le Tribunal fédéral constate ensuite que le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution de prise en charge. Après avoir écarté les méthodes dites du taux de prise en charge et du pourcentage, le Tribunal fédéral considère que la méthode des frais de subsistance apparaît comme celle qui correspond le mieux au but du législateur, à savoir garantir, économiquement parlant, que le parent – marié ou non – qui assure la prise en charge de l’enfant puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cette méthode consiste à calculer le montant de la contribution de prise en charge sur la base du montant qui manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance.

Fort de ce constat, le Tribunal fédéral expose toute une série de principes qu’il convient d’appliquer pour déterminer concrètement le montant de la contribution de prise en charge :

  • Il revient au juge de décider au cas par cas de la forme et de l’ampleur de la prise en charge qui doit être conforme au bien de l’enfant ;
  • la prise en charge de l’enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée  ;
  • lorsque la garde n’est confiée qu’à l’un des parents, il faut tenir compte de tout investissement de la part de l’autre parent qui irait au-delà de l’exercice du simple droit de visite. Ce surcroît de temps consacré à l’enfant par le parent non gardien est répercuté non pas sur la contribution de prise en charge, mais sur le calcul de la contribution d’entretien, au niveau des coûts directs variables ;
  • dans l’hypothèse d’une prise en charge externe, les frais qui en découlent sont à considérer comme des coûts directs ;
  • dans le cas d’un parent qui ne dispose pas d’un revenu professionnel parce qu’il se consacre entièrement à l’enfant, on peut en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge ;
  • même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut que l’un d’eux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Le cas échéant, il a droit à une contribution de prise en charge. À l’inverse, lorsqu’un parent s’occupe proportionnellement davantage de l’enfant tout en disposant de ressources suffisantes, aucune contribution de prise en charge n’est due.
  • En dépit du caractère très vague de la notion de frais de subsistance telle qu’elle ressort du Message, ceux-ci ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent qui s’occupe de l’enfant de le faire. La contribution de prise en charge ne se détermine pas selon des critères liés à une part du revenu du débiteur, mais bien à l’aune des besoins du parent gardien. Il y a dès lors lieu d’admettre qu’il convient de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille.

Dans la mesure où l’arrêt de la Cour cantonale tient compte de ces principes dans le calcul de la contribution de prise en charge qui doit être attribuée à l’épouse, le recours est rejeté.

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, Le calcul de la contribution de prise en charge, in : https://www.lawinside.ch/639/

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