La mainlevée provisoire fondée sur un contrat bilatéral

Télécharger en PDF

ATF 145 III 20 | TF, 12.09.2018, 5A_1017/2017*

Un contrat bilatéral ne vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP que pour autant que le créancier poursuivant ait exécuté sa propre prestation en rapport d’échange. Si le débiteur poursuivi se prévaut d’une inexécution du créancier, il revient au créancier de démontrer qu’il a exécuté sa propre prestation. La simple allégation par le débiteur de l’inexécution du créancier suffit pour que ce dernier soit requis d’apporter la preuve de son exécution.

Faits

Une convention prévoit que le vendeur s’engage à remettre un portefeuille clientèle à l’acheteur moyennant le versement d’un prix par ce dernier. À défaut de paiement, le vendeur fait notifier à l’acheteur un commandement de payer à hauteur du prix convenu. L’acheteur forme opposition.

Sur le fondement de la convention, le vendeur sollicite la mainlevée provisoire de l’opposition, qui est prononcée par le Juge de paix du district d’Aigle.

L’acheteur, alléguant l’inexécution par le vendeur de la contre-prestation, à savoir la remise du portefeuille clientèle, forme un recours au Tribunal cantonal vaudois. Celui-ci admet le recours de l’acheteur et maintient l’opposition au commandement de payer. En substance, le Tribunal cantonal considère que le vendeur n’a pas établi la preuve de l’exécution de sa prestation.

Sur recours en matière civile du vendeur, le Tribunal fédéral doit déterminer dans quelle mesure un contrat bilatéral constitue une reconnaissance de dette lorsque le débiteur poursuivi se prévaut d’une inexécution du créancier poursuivant.

Droit

L’art 82 al. 1 LP prévoit notamment que le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le poursuivi peut quant à lui faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Le Tribunal fédéral précise qu’un contrat bilatéral ne constitue pas en soi une reconnaissance de dette. Un tel titre ne vaut reconnaissance de dette que pour autant que le créancier poursuivant ait exécuté ou offert d’exécuter sa propre prestation en rapport d’échange. Si le débiteur poursuivi se prévaut d’une inexécution, il revient au créancier de démontrer qu’il a exécuté ou offert d’exécuter sa propre prestation.

Le Tribunal fédéral se penche sur la question de savoir s’il suffit que le débiteur poursuivi invoque l’inexécution de la contre-prestation ou s’il doit la rendre vraisemblable.

Le créancier doit avoir fourni sa prestation pour qu’un contrat bilatéral constitue une reconnaissance de dette. Ainsi, lorsque le débiteur poursuivi conteste que le créancier ait exécuté sa prestation, il conteste que le contrat produit revête la qualité de reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Il ne s’agit donc pas d’un moyen libératoire que le débiteur devrait rendre vraisemblable au sens de l’art. 82 al. 2 LP. Par conséquent, la simple allégation du débiteur suffit. Il revient ainsi au créancier de justifier qu’il dispose d’un tel titre, en démontrant sa propre exécution.

En l’espèce, pour que la convention soit qualifiée de reconnaissance de dette, il revenait au vendeur poursuivant de démontrer qu’il a remis le portefeuille clientèle, étant donné que l’acheteur poursuivi a contesté ce fait. Pourtant, le vendeur n’a fait que produire la convention, sans établir la preuve de la remise du portefeuille clientèle. Par conséquent, la convention ne revêt pas la qualité de reconnaissance de dette permettant d’accorder la mainlevée provisoire sur la base de l’art. 82 al. 1 LP.

Partant, le recours est rejeté.

Proposition de citation : Tobias Sievert, La mainlevée provisoire fondée sur un contrat bilatéral, in : https://www.lawinside.ch/662/