L’action partielle en cas de cumul objectif d’actions

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ATF 144 III 452TF, 28.08.18, 4A_442/2017*

En cas d’action partielle fondée sur un cumul objectif d’actions, il n’est pas nécessaire pour le demandeur d’indiquer dans quel ordre et/ou quelle étendue les différentes prétentions sont invoquées. Cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence par rapport à l’ATF 142 III 683 (résumé in : LawInside.ch/345). 

Faits 

Une banque introduit une action en responsabilité fondée sur le droit des sociétés auprès du Tribunal de commerce du canton d’Argovie. L’action est dirigée contre l’administrateur d’une société en faillite, l’organe de révision de cette même société, ainsi que la société agissant en qualité d’organe de fait de la société en faillite.

Dans sa demande, la banque conclut au paiement par les défendeurs, solidairement responsables, de la somme de CHF 3’000’000, plus intérêts à 6 %, sous réserve d’une action ultérieure (la totalité des dommages s’élevant à près de CHF 6’000’000 au total).

Après s’être déclaré compétent à raison du lieu, le Tribunal de commerce n’entre pas en matière sur la demande. Selon le tribunal argovien, le recourant aurait soulevé six postes de dommage, se basant sur différents complexes de faits (à savoir plusieurs violations de leurs obligations par les défendeurs) sans préciser l’ordre et l’étendue des prétentions. La banque n’aurait ainsi pas respecté le principe d’individualisation des conclusions et aurait fait valoir sans droit des obligations alternatives (alternative Klagehäufungdans son action partielle.

La banque recourt alors au Tribunal fédéral, lequel doit en particulier juger de l’admissibilité de l’action partielle en question.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par se référer à sa jurisprudence récente relative aux actions partielles (art. 86 CPC) en lien avec un cumul objectif d’actions, soit lorsque le demandeur fait valoir à l’encontre d’un même défendeur plusieurs prétentions distinctes issues de complexes de faits différents et indépendantes les unes des autres.

Dans l’ATF 142 III 683 (résumé in : LawInside.ch/345), le Tribunal fédéral avait considéré qu’une action partielle fondée sur un cumul objectif d’actions – soit un cumul objectif alternatif d’actions (alternative objektive Klagehäufung) – n’est pas admissible, sauf si le demandeur indique dans quel ordre et/ou quelle mesure les différentes prétentions sont exigées.

L’ATF 143 III 254 (résumé in : Lawinside.ch/458) avait ensuite précisé que le demandeur peut agir en réparation d’une partie de son dommage résultant de lésions corporelles sans devoir limiter sa demande à des postes du dommage déterminés. En effet, le préjudice découlant d’une lésion corporelle ne repose pas sur une pluralité d’objets du litige et il n’existe pas de prétention indépendante. Dès lors, l’ATF 142 III 683 ne s’applique pas et le demandeur n’a pas besoin d’indiquer de manière précise l’ordre de ses prétentions.

En réaction aux arrêts susmentionnés, plusieurs auteurs ont relevé la difficulté de distinguer entre, d’une part, plusieurs objets du litige reposant sur divers complexes de fait au sens de l’ATF 142 III 683 et, d’autre part, un unique objet du litige fondé sur un seul complexe de fait au sens de l’ATF 143 III 254. Dans ce contexte, la recourante se prévaut également de l’insécurité juridique liée à la différenciation entre plusieurs complexes de faits.

Même si la jurisprudence est logique d’un point de vue dogmatique, le Tribunal fédéral admet que la différenciation concrète selon le critère de savoir si une demande contient un ou plusieurs complexe(s) de faits et donc objet(s) du litige s’avère problématique. Il relève que la notion d’objet du litige n’est pas définie en procédure civile. En outre, il note que le fait de déterminer si les allégués des parties contiennent un ou plusieurs objets du litige n’incombe pas au tribunal. Il n’y a pas non plus de critères généraux pour distinguer les complexes de faits les uns des autres et la pratique n’amène pas beaucoup de clarté à ce sujet.

Le Tribunal fédéral reconnaît enfin que le cas d’espèce démontre de façon exemplaire les insécurités juridiques auxquelles la jurisprudence récente conduit. In casu, la recourante fonde principalement ses prétentions sur deux complexes de faits, soit l’octroi d’un crédit et l’augmentation d’un crédit. Même si ceux-ci sont liés, l’instance précédente avait considéré qu’il s’agissait de complexes de faits différents et donc d’objets du litige distincts. La recourante est quant à elle d’avis qu’il s’agit d’un unique objet du litige, arguant en outre que l’art. 759 al. 2 CO lui permettrait explicitement d’invoquer la totalité du dommage.

Finalement, le Tribunal fédéral estime que la distinction opérée par l’ATF 142 III 683 entre les cas dans lesquels plusieurs objets du litige sont soulevés et les cas dans lesquels plusieurs postes du dommage sont invoqués à l’intérieur d’un seul objet du litige n’est pas praticable. Faute de critères clairs et au vu de la difficulté pratique liée à la différenciation, il y a lieu de renoncer à l’exigence selon laquelle, lorsque plusieurs prétentions sont cumulées dans une action partielle, il convient de préciser dans quel ordre et/ou quelle étendue elles sont invoquées.

Conformément à la pratique d’avant l’entrée en vigueur du CPC, n’est ainsi exigée que l’allégation substantiée qu’il existe une prétention excédant le montant litigieux. La partie plaignante doit ensuite apporter la preuve de chaque prétention conformément aux exigences générales en matière d’allégation de preuve. Dans ce cas, l’action partielle est admissible et le tribunal décide ensuite de l’ordre dans lequel les prétentions seront examinées.

Au vu de ce qui précède, le recours est admis.

Note

Cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence bienvenu par rapport à l’ATF 142 III 683 (résumé in : LawInside.ch/345). Il donne raison à des auteurs ayant évoqué la possibilité d’une solution concrète consistant à annuler la pratique instaurée par l’arrêt précité, celle-ci conduisant à des difficultés considérables.

Dans son analyse de la jurisprudence récente, le Tribunal fédéral fait référence à un arrêt non publié dans lequel l’instance précédente n’était pas entrée en matière sur une action partielle (TF, 8.06.17, 4A_15/2017). La demande était fondée sur une perte de gain de plus de CHF 250’000 pour une durée de 13 ans, en lien avec une lésion corporelle, sans qu’il ne soit toutefois précisé quels états de faits étaient couverts par les CHF 30’000 demandés. Le Tribunal fédéral a admis le recours dirigé contre cette décision, arguant, en référence à l’ATF 143 III 254 (résumé in : Lawinside.ch/458) susmentionné, que si l’ensemble du dommage résultant d’une lésion corporelle (soit plusieurs postes du dommage) relève du même objet du litige, ce serait une contradiction inadmissible si l’un des postes de dommage était considéré comme relevant lui-même de plusieurs objets du litige. En conséquence, la perte de gain totale in casu relevait du même objet du litige et l’action partielle du demandeur était bien fondée sur un seul objet du litige.

Le Tribunal fédéral mentionne enfin deux limites au pouvoir donné aux tribunaux dans la délimitation des prétentions et leur ordre. Sont ainsi réservés le respect des règles de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC) ainsi que l’interdiction de l’abus de droit, lesquels pourraient entrer en considération lorsque, par exemple, le demandeur réunit plusieurs prétentions sans rapport « aus Gründe der Schikane » dans une action partielle et, malgré la demande du tribunal, ne se prononce pas sur l’ordre dans lequel celles-ci devraient être examinées.

Proposition de citation : Marie-Hélène Peter-Spiess, L’action partielle en cas de cumul objectif d’actions, in : https://www.lawinside.ch/681/

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