La charge de la motivation de l’allégation et de la motivation de la contestation

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ATF 144 III 519 | TF, 08.10.2018, 4A_11/2018*

Dans certaines circonstances exceptionnelles, la partie qui conteste un allégué peut être tenue de concrétiser sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués sont contestés et faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe. À défaut, les faits contestés sont censés admis par le défendeur.

Faits

Une entreprise intervient afin de réparer certains défauts d’une villa. L’entreprise est mandatée par une autre société qui s’était chargée des travaux de construction.

Un premier litige entre l’entreprise et les propriétaires de la villa mène à l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et au rejet de la demande en paiement formulée par l’entreprise.

Dans un second litige opposant l’entreprise à la société qui avait construit la villa, l’entreprise allègue sa facture finale pour un montant de CHF 84’507 en se référant au jugement rendu dans le premier litige (allégué 19). Dans sa réponse, la société conteste avoir agi en vertu d’un contrat d’entreprise générale et soutient qu’un mandat d’architecte a été conclu, ce qui aurait pour effet de l’exonérer de toute responsabilité en ce qui concerne les défauts de la maison. Dans ce contexte, elle conteste l’allégué 19 sans autre précision. L’entreprise demanderesse verse ensuite à la procédure la facture finale. Après avoir tenu plusieurs audiences, le tribunal rejette les offres de preuve (expertise et audition de témoins) de la société défenderesse, puis rend un jugement condamnant celle-ci au paiement du montant de la facture à l’entreprise demanderesse.

Suite à la confirmation de ce jugement en appel, l’affaire est portée devant le Tribunal fédéral qui doit en particulier préciser la portée de la charge de la motivation des allégués, d’une part, et celle de la charge de la motivation de la contestation, d’autre part.

Droit

Aux termes de l‘art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l’art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur.

Le Tribunal fédéral rappelle tout d’abord qu’en ce qui concerne la charge de la motivation des allégués, les exigences de contenu et de précision des allégués dépendent du droit matériel et de la façon dont la partie adverse s’est déterminée en procédure.

Dans ce contexte, une partie peut renvoyer à une pièce, comme l’a fait en l’espèce l’entreprise demanderesse en ce qui concerne l’allégation de la facture, pour autant que le renvoi désigne spécifiquement la pièce et permette de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. Cette exigence n’est réalisée que lorsque la pièce en question est explicite (selbsterklärend) et qu’elle contient les informations nécessaires. À défaut, la pièce produite doit être concrétisée et commentée dans l’allégué lui-même.

Pour ce qui est de la charge de la motivation de la contestation, le Tribunal fédéral relève que, dans certaines circonstances exceptionnelles, il est possible d’exiger de la partie qui conteste un allégué qu’elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués sont contestés et faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe. Les exigences de contestation dépendent du degré de motivation des allégués contestés.

En l’espèce, l’entreprise demanderesse a allégué le montant de la facture en se référant au jugement rendu sur l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (allégué 19). La société défenderesse a contesté cet allégué sans autre précision. Par la suite, la demanderesse a produit sa facture. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral considère que la facture a été valablement alléguée et que cette allégation a été suffisamment motivée. Pour sa part, la défenderesse ne pouvait se contenter de contester le montant total de la facture. Elle aurait dû, au contraire, préciser quelles positions de celle-ci elle contestait et pour quels motifs. Le seul fait de requérir des témoignages ou la mise en place d’une expertise à l’appui de sa contestation était en revanche insuffisant.

Par conséquent, la société défenderesse a failli à son obligation d’indiquer les motifs de sa contestation, si bien que la facture était censée admise et la demanderesse n’avait pas à faire administrer des preuves à cet égard.

Le rejet de tous les griefs en lien avec l’allégation de la facture par la demanderesse ainsi que d’autres griefs avancés par la société défenderesse conduit au rejet du recours de celle-ci.

Note

Le présent arrêt traite d’une problématique similaire, mais tout de même différente, de celle qui a fait l’objet de l’ATF 144 III 54 (résumé in : LawInside.ch/552). Alors que dans l’arrêt précité se posait la question de la recevabilité de la demande en raison du respect des exigences de forme (notamment de la “règle” un fait = un allégué), l’arrêt résumé ici traite de la charge de la motivation des allégués respectivement de la charge de la motivation de la contestation, qui sont elles des questions qui relèvent de l’examen du fond de la demande (cf. ATF 144 III 54 c. 4.1.1).

Proposition de citation : Simone Schürch, La charge de la motivation de l’allégation et de la motivation de la contestation, in : https://www.lawinside.ch/686/

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