Le classement partiel et le principe ne bis in idem

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ATF 144 IV 362TF, 20.09.2018, 6B_1346/2017*

Une ordonnance de classement viciée est soumise au régime de la nullité ou de l’annulabilité, en fonction de la gravité du vice. En la présence d’erreurs procédurales qui ne sont pas aisément décelables, l’ordonnance est annulable et entre en force si elle n’est pas attaquée. Elle équivaut alors un acquittement conformément à l’art. 320 al. 4 CPP. Le principe ne bis in idem s’oppose à la condamnation du prévenu pour l’infraction classée.

Faits

Une personne se rend dans les locaux d’une société et s’adresse à la réceptionniste en lui indiquant que le gérant de la société doit le rappeler dans la journée, à défaut de quoi il l’abattrait.

Le gérant porte plainte pénale contre le prévenu pour contrainte et menaces. Le Ministère public du canton de Lucerne condamne le prévenu par ordonnance pénale pour contrainte à l’encontre de la réceptionniste. Dans la même ordonnance, le Ministère public classe la procédure en ce qui concerne l’infraction de menaces en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, au motif que le gérant n’aurait pas été alarmé ou effrayé.

Le prévenu forme opposition contre l’ordonnance pénale. Le classement partiel n’est pas attaqué. Le tribunal pénal de première instance confirme la condamnation du prévenu pour contrainte à l’encontre de la réceptionniste et le condamne également de tentative de contrainte à l’encontre du gérant. Le Kantonsgerichts de Lucerne confirme ce jugement.

Le prévenu forme un recours au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur l’application du principe ne bis in idem en lien avec le classement partiel de la procédure.

Droit

Selon l’art 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis.

Le Tribunal fédéral précise que le classement partiel entre en considération lorsque la procédure porte sur plusieurs complexes de faits qui ne présentent pas d’unité. Dans un tel cas, le ministère public peut condamner le prévenu que pour certains d’entre eux et prononcer simultanément un classement partiel pour les complexes de faits non retenus dans le verdict de culpabilité. Toutefois, le classement partiel n’entre pas en ligne de compte lorsqu’il s’agit seulement d’une appréciation juridique différente d’un même et unique complexe de faits. Un unique complexe de faits doit faire l’objet d’une seule décision.

Fondé sur la doctrine, le Tribunal fédéral relève qu’une ordonnance de classement viciée est soit nulle, soit annulable, en fonction de la gravité du vice. En la présence d’erreurs procédurales qui ne sont pas aisément décelables, l’ordonnance est annulable et entre en force si elle n’est pas attaquée.

Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP). En vertu du principe ne bis in idem, consacré à l’art. 11 al. 1 CPP, une nouvelle poursuite pour la même infraction est interdite. On est en présence d’une même infraction lorsqu’elle repose sur un même complexe de faits.

En l’espèce, le différend qui s’est déroulé au sein de la société constitue un seul complexe de faits. Il s’agit d’une seule infraction commise par un seul prévenu, qui devait faire l’objet d’une seule décision. Le Tribunal fédéral constate ainsi que le Ministère public a violé l’art. 319 al. 1 let. b CPP en classant partiellement la procédure alors qu’il n’avait qu’une appréciation juridique différente d’un seul et même complexe de faits. Toutefois, il s’agit là d’un vice procédural qui n’est pas manifeste ni aisément décelable. L’ordonnance de classement est ainsi soumise au régime de l’annulabilité, et non pas à celui de la nullité.

Faute d’avoir été attaquée, l’ordonnance de classement partiel est entrée en force. Elle équivaut un acquittement (partiel) conformément à l’art. 320 al. 4 CPP. Le principe ne bis in idem s’oppose donc à la condamnation du prévenu pour tentative de contrainte à l’encontre du gérant.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie l’affaire à l’instance inférieure pour nouvelle décision.

Proposition de citation : Tobias Sievert, Le classement partiel et le principe ne bis in idem, in : https://www.lawinside.ch/694/