L’animus donandi du testateur lors du transfert d’un bien immobilier en échange d’un usufruit

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ATF 145 III I 1 | TF, 06.11.2018, 5A_404/2018*

Pour qu’une libéralité soit qualifiée comme telle et soit donc soumise à réduction (art. 527 ch. 1 CC et 626 al. 2 CC), l’animus donandi du testateur ne peut être retenu que si celui-ci a effectivement reconnu la disproportion manifeste entre la prestation et la contre-prestation (confirmation de jurisprudence). Dans ce contexte, un usufruit ou un droit d’habitation (qui a pour effet de diminuer la valeur commerciale du bien immobilier) peut constituer une contre-prestation.

Faits

Un père cède un bien immobilier à l’un de ses enfants en tant qu’avancement d’hoirie. La valeur du bien est estimée à CHF 400’000, dont CHF 310’000 d’hypothèque reprise par le fils et CHF 90’000 à payer aux frères après la mort du père. En outre, le contrat de cession prévoit un droit de préemption en faveur des autres frères ainsi que l’attribution d’un usufruit à titre onéreux aux parents. Il prévoit également qu’une éventuelle plus-value n’est pas à rapporter par le fils. Six ans plus tard, le fils octroie à ses parents un droit d’habitation à titre gratuit à la place de l’usufruit. Environ vingt ans plus tard, le fils vend le bien immobilier pour CHF 980’000.

Après le décès du père, les frères introduisent une action en partage de la succession et concluent au rapport, respectivement à la réduction du transfert de propriété en faveur du fils. Le Tribunal de première instance ainsi que le Kantonsgericht constatent que le défunt a libéré son fils de l’obligation de rapporter. Par contre, ils admettent la demande en réduction en considérant que l’usufruit, respectivement le droit d’habitation, ne constituent pas une contre-prestation du fils, et obligent celui-ci à payer une certaine somme aux autres frères (pour la décision cantonale, voir Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, vom 30. Januar 2018 (400 17 296)).

Le fils qui avait reçu l’avancement d’hoirie recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à trancher la question de savoir, d’une part, quelles sont les exigences applicables à la preuve de l’animus donandi du testateur, et, d’autre part, dans quelle mesure le transfert d’un bien immobilier constitue une libéralité lorsque le testateur jouit d’un usufruit ou d’un droit d’habitation sur le bien.

Droit

Conformément à l’art. 527 ch. 1 CC, les libéralités qui, de par leur nature, seraient soumises à l’obligation de rapporter selon l’art. 626 al. 2 CC mais qui lui échappent en raison d’une disposition du défunt sont soumises à l’obligation de réduction. La réduction – respectivement le rapport – supposent, d’un point de vue objectif, une donation et, d’un point de vue subjectif, l’intention du testateur de faire une donation (l’animus donandi).

Le Tribunal fédéral se réfère à sa jurisprudence constante (ATF 98 II 352 et ATF 126 III 171) selon laquelle un testateur ne peut pas faire une donation s’il n’est pas conscient de la disproportion entre la valeur de sa prestation et de la contre-prestation au moment de la transaction. Il ne suffit dès lors pas que le testateur ait pu reconnaître la disproportion ; il doit effectivement être conscient de celle-ci.

En l’espèce, le Tribunal fédéral analyse le contrat de cession entre le père et le fils afin de déterminer si ce premier avait l’animus donandi. Selon la jurisprudence constante, l’attribution d’un usufruit ou d’un droit d’habitation au testateur constitue la contre-prestation pour le transfert de la propriété d’un bien immobilier à un héritier, ce qui au demeurant a pour effet de diminuer la valeur du bien immobilier. En tenant compte d’autres critères également, tels que la valeur de l’hypothèque et le fait d’avoir établi un droit de préemption en faveur des autres enfants, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que le père pouvait, de bonne foi, considérer que le bien immobilier avait été transféré à son fils en échange d’une contre-prestation appropriée.

Par conséquent, en l’absence d’animus donandi du testateur, la cession du bien immobilier n’est pas une donation sujette à réduction.

Le Tribunal fédéral admet ainsi le recours.

Proposition de citation : Francesca Borio, L’animus donandi du testateur lors du transfert d’un bien immobilier en échange d’un usufruit, in : https://www.lawinside.ch/698/